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03/08/1988 | MADAGASCAR | N°95/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 août 1988, 95/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur RANDIANA

RIVONY Henri Marius, Magistrat demeurant au Lot II B 70 Ae Ab 101, ladite
requête enreg...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur RANDIANARIVONY Henri Marius, Magistrat demeurant au Lot II B 70 Ae Ab 101, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 novembre 1987 sous le N° 95/87-ADM et tendant à ce qu'il
plaise condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de quatre million cinq cent mille France malagasy (4.500.000 Fmg) représentant la
valeur de son véhicule ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que lors du " Ad Ag " de mars 1987 à Af, le véhicule appartenant au Sieur A Aa Ac fut détruit
et réduit en épave ;
Qu'il demande réparation du dommage subi à la suite de la perte de sa voiture par l'allocation de la somme de 4.500.000 Fmg ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que la responsabilité du Ministère de l'Intérieur se trouve être engagée du fait de la faute
professionnelle et personnelle de sont agent en la personne du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Af qui au lieu
de faire réquisitionner les forces de l'ordre, avait au contraire préféré prendre la fuite ;
Sur la compétence :
Considérant que les dégâts causés au véhicule du requérant ont pour origine des émeutes suivies de pillages publics ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 102 de l'ordonnance N° 60.085 du 24 août 1960 : " Les communes sont civilement
responsables des dégâts commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non
armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées " ;
Que les dommages subis par l'intéressé rentrent dans la catégorie ci-dessus énoncée ;
Considérant d'autre part, que l'article 104 alinéa 4 de la même ordonnance dispose : " Les actions tant principales qu'en garantie, sont
portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire " ;
Considérant que lesdites dispositions n'étant pas contraires à l'ordonnance N° 76.044 du 27 décembre 1976 créant et organisant les
collectivités décentralisées ainsi qu'à ses textes d'application notamment le décret N° 77.413 du 26 novembre 1977 fixant les attributions des
présicomex des collectivités décentralisées en tant que représentants du pouvoir Central Révolutionnaire trouvent leur application dans le cas
d'espèce ;
Considérant enfin que l'article 91 du Code Pénal attribuent la compétence aux tribunaux correctionnels en cas d'émeutes suivies de pillages ;
Que tels sont les circonstances et contextes du présent cas ;
Qu'en conséquence, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Aa Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise du Présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre
auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/87-ADM
Date de la décision : 03/08/1988

Parties
Demandeurs : RANDRIANARIVONY Henri Marius
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-08-03;95.87.adm ?
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