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03/08/1988 | MADAGASCAR | N°87/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 août 1988, 87/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac,

Député, Chevalier de l'ordre National et Grand Croix de l'Etoile de la Grande
Comore, ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac, Député, Chevalier de l'ordre National et Grand Croix de l'Etoile de la Grande
Comore, demeurant à Ad Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 octobre
1987 sous le N° 87/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser sa situation administrative par le biais d'un réexamen approfondi du
dossier N° 67/84-ADM ayant abouti à l'arrêt N° 59 du 16 juillet 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ac, ex-Député de Madagascar, demeurant à Ad Ab demande la révision de sa situation
administrative par le biais d'un nouvel examen des éléments du dossier N° 67/84-ADM ayant abouti à l'Arrêt N° 59 du 16 juillet 1986 de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à juger la même affaire définitivement tranchée par l'arrêt N° 59 du 16 juillet 1986
précité ; qu'il y a lieu de la rejeter comme portant atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le recours susvisé du Sieur A Aa Ac est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/87-ADM
Date de la décision : 03/08/1988

Parties
Demandeurs : TSANGANASY Jean Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-08-03;87.87.adm ?
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