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13/07/1988 | MADAGASCAR | N°67/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 1988, 67/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab,

Inspecteur d'Etat en Chef en retraite, domicilié lot VB-B Ter/A à Ambatoroka -
Antanan...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab, Inspecteur d'Etat en Chef en retraite, domicilié lot VB-B Ter/A à Ambatoroka -
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 11 septembre 1987 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême annuler les décisions Nos 433-PRDM/CF du 27 janvier 1987, 1 403-PRDM/CF du 13 mars 1987, 246-MPFE/SG/DG2/ du 23 janvier 1987 et
699-MPFE/SG/DG2/2 du 11 mars 1987 lui refusant l'octroi d'une indemnité compensatrice de congé de 31,5 jours non joui au titre des années 1985
et en partie de 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ab, inspecteur d'Etat en chef en retraite, demande l'annulation des lettres Nos 246 -
699-MPFE/DG2/2 des 23 janvier et 11 mars 1987 et 433 et 1 403-PRDM.CF des 27 janvier et 13 mars 1987 respectivement du directeur général des
dépenses et des investissements publics, du directeur des budgets, du chef du service de la solde de ministère des finances et de l'économie,
et du directeur du contrôle financier lui refusant l'allocation d'une indemnité représentative de congé ;
Sur la recevabilité
Considérant que le représentant de l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité tirée du fait que le délai du recours contentieux est déjà
expiré avant le dépôt de la demande ;
Mais considérant qu'en matière de plein contentieux, une décision expresse de rejet rouvre le délai expiré ; que, dans ces conditions, la
requête apparaît recevable ;
Sur le bien fondé de la demande
Considérant que A Aa Ab, au profit duquel le directeur général de l'inspection générale de l'Etat avait, sur avis favorable du
ministre de la fonction publique, au travail et des lois sociales suivant lettre N° 14.364-FOP/PE.1 du 24 août 1984, établi un projet de
mandant en compensation d'une perte de droit de congé de 30 jours au titre de l'année 1985 et de 1,5 jour de 1986, résultant des nécessités de
service, fait grief aux lettres attaquées d'avoir - aux motifs que le projet serait en contradiction avec les dispositions des articles 53
alinéa 2 et 59 alinéa 1 de la loi N° 79.014 du 16 juillet 1979 relative au statu général des fonctionnaires et que la réglementation actuelle
ne prévoirait que la libération anticipée des fonctionnaires en instance de retraite pou la période d'égale durée aux congés obtenus en cours
d'activité et qu'il n'y aurait maintien en service au delà de 60 ans sans intervention d'un acte réglementaire - été entaché d'erreur de fait
et de droit ainsi que de méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires en confondant son droit acquis avant la
retraite avec le congé réservé au fonctionnaire privilégié maintenu en activité après la retraite et d'autre part, en opérant à tort une
distinction sur des cas similaires, le sien et celui du sieur RAMINOSOA ex-inspecteur général d'Etat ; que la satisfaction donnée à ce dernier
par le Contrôle Financier pour le même droit implique l'existence d'un texte en la matière ; qu'en outre, il serait vain contrairement à la
prétention du directeur de ce service de chercher dans la loi N° 79.014 du prétention du directeur de ce service de chercher dans la loi N°
79.014 du 16 juillet 1979 des dispositions qui puissent faire allusion au code du travail ;
Considérant cependant, que l'avis ministériel dont se prévaut A Aa Ab reconnaît, aussi, l'absence de disposition législative ou
réglementaire sur l'octroi d'une indemnité compensatrice de congé et convient de l'extension de cette mesure au profit des fonctionnaires mis
du fait de l'Administration dans l'impossibilité de jouir, avant la libération prévue par l'article 53 du statu précité ou toute autre cause de
cessation définitive de fonction des congés qu'ils sont en droit d'obtenir ce dont il ne résulterait toutefois pas que cette nouvelle charge
puisse obliger l'Etat en l'absence de disposition légale ou d'acte juridictionnel;
Considérant, par ailleurs, que la référence à un principe d'égalité sur simple allégation d'un cas similaire dont tous les éléments ne
ressortent pas suffisamment du dossier, n'apparaît pas opérante ;
Considérant, ainsi qu'il résulte de ce tout qui précède, qu'en tout état de cause, la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors
qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur RAOLISON Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence de la République chargé des Finances
et de l'Economie, de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le Directeur Général de l'Inspection Générale de l'Etat, le
Directeur du Contrôle Financier, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/87-ADM
Date de la décision : 13/07/1988

Parties
Demandeurs : RAOELISON Jean Edelbert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-07-13;67.87.adm ?
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