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06/07/1988 | MADAGASCAR | N°907/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 1988, 907/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, In

stituteur de 2ème classe, 3ème échelon, domicilié au lot II M 18, Ouest
Aa, Antananariv...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Instituteur de 2ème classe, 3ème échelon, domicilié au lot II M 18, Ouest
Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 octobre 1987 sous le
N° 90/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annule la décision N° 1079-FAR/ANT en date du 02 avril 1987 l'ayant mis en position
d'absence sans solde pour compter du 18 mars 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ab sollicite l'annulation de la décision N° 1079-FAR/ANT en date du 02 avril 1987 l'ayant mis en
position d'absence sans solde pour compter du 18 mars 1986 ;
Considérant que la décision attaquée émane du Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo ; que l'ordonnance N° 76-044 en date du
27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Décentralisées, stipule
en son article 37 bis : " Aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant
que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au Pouvoir Central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet
et les motifs de se réclamation ; il en est délivré récépissé " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun mémoire préalable n'a été adressé au Pouvoir Central par le demandeur ; qu'ainsi la
requête ne peut qu'être rejetée pour vice de forme ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 907/87-ADM
Date de la décision : 06/07/1988

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-07-06;907.87.adm ?
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