La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1988 | MADAGASCAR | N°52/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 juillet 1988, 52/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RANDRIANA

RIDERA Née RAONIARISETRA Olga, domiciliée au lot IA 104, Rue de Russie, Aa Ab,
ladite r...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RANDRIANARIDERA Née RAONIARISETRA Olga, domiciliée au lot IA 104, Rue de Russie, Aa Ab,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 juin 1988 sous le N° 52/88-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) Accorder le sursis à exécution de l'arrêté N° 88/62 en date du 10 mai 1988 du Recteur de l'Université de Madagascar l'autorisant à
s'inscrire en 2ème année du 1er cycle de la filière Droit au CUR de Fianarantsoa ;
2°) L'annulation de ladite décision ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame RANDRIANARIDERA Née RAONIARISETRA Olga sollicite :
1°) L'annulation de l'arrêté N° 898/62 en date du 10 mai 1988 du Recteur de l'Université de Madagascar en ce qu'il l'autorise à s'inscrire au
C.U.R de FIANARANTSOA ;
2°) Le sursis à exécution de ladite décision ;
En ce qui concerne le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la requérante de ne pas pouvoir se présenter aux épreuves des 6 et 7 juillet 1988, est
difficilement évaluable en numéraires et par conséquent, est de nature à justifier le sursis à exécution de la décision attaquée ; que, en
l'état actuel du dossier, les moyens invoqués par la requérante paraissent de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, enfin vu
l'urgence de l'affaire, il y a lieu dans les circonstances actuelles de faire droit aux conclusions tendant au sursis à l'exécution de la
décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le sursis à l'exécution de l'arrêté N° 88/62 en date du 10 mai 1988 du Recteur de l'Université de Madagascar est ordonné en ce
qu'il autorise l'inscription de la Dame RANDRIANARIDERA Née RAONIARISETRA Olga au C.U.R de Fianarantsoa ;
Article 2 : L'intéressée est renvoyée devant l'E.E.S.D.E.G.S. aux fins de se présenter aux épreuves de la 2ème année, filière Droit, à
Antananarivo ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Recteur de l'Université de Madagascar, le Président de l'Etablissement
d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/88-ADM
Date de la décision : 05/07/1988

Parties
Demandeurs : Dame RANDRIANARIDERA Née RAONIARISETRA
Défendeurs : LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE MADAGASCAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-07-05;52.88.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award