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08/06/1988 | MADAGASCAR | N°16/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1988, 16/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Tranombarotra

ROSO, Société anonyme, 28 rue Ratsimilaho Antananarivo, ladite requête enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Tranombarotra ROSO, Société anonyme, 28 rue Ratsimilaho Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous N° 16/87-ADM le 9 mars 1987 et tendant à ce qu'il plaise à Cour annuler la décision de
l'Administration du 4 février 1987 ayant rejeté sa demande de dégrèvement de la somme de 752.223.906 Fmg correspondant à l'Impôt sur les
Bénéfices des Sociétés, à lui réclamé et porté sous l'article 42 du rôle N° 1.01.00.81/01 mis en recouvrement le 26 mars 1986 et établi au
titre de l'année 1983/82 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la TRANOMBAROTRA ROSO sollicite l'annulation de la décision N° 484-MPFE/SG/DGR/2/F1/D1/CX du 04 février 1987 de rejet par
l'Administration de sa réclamation initiale concernant l'Impôt sur les Bénéficies des Sociétés, porté sous l'article 42 du rôle N° 1.01.81/01
mis en recouvrement le 26 mars 1986 et établi au titre de l'année 1983/82 et par conséquent le dégrèvement de la somme de 752.233.906 Fmg ;
Sur la recevabilité de la réclamation initiale
Considérant que l'Administration, en vertu de l'article 01.14.06 du Code Général des Impôts allègue la tardiveté de la réclamation de la
Tranombarotra " ROSO " en affirmant que sa date d'arrivée est le 13 octobre 1986 pour un impôt mis en recouvrement le 28 mars 1986, donc un peu
plus des 6 mois prévus légalement ;
Considérant cependant qu'il échet de constater de constater que dans sa décision la demande de l'intéressée a été présentée le 26 septembre
1986 ;
Que, dès lors, cet argument ne peut pas être retenu et qu'il convient de déclarer la réclamation initiale de la requérante recevable ;
Sur la taxation d'office et la bien fondé de la réclamation :
Considérant que la requérante soutient que l'Administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 01.01.13 du Code Général des Impôts
qui dispose notamment que le contribuable a un délai de 30 jours pour répondre à l'Administration ;
Considérant cependant que c'est à bon droit que l'Administration conformément aux articles 01.01.12, 01.01.17 et 01.01.19 a appliqué l'article
01.01.14 du Code Général sur la taxation d'office qui précise que " Les pièces dont la production est obligatoire et celles qui ont été
demandées par l'Administration et qui n'ont pas été fournies dans la délai légal ne peuvent pas être opposées à l'Administration comme preuve
de l'exagération du bénéfice rectifié d'office " qu'en effet, invitée par l'Administration dans sa lettre N° 177/MPF/SG/DGR/2/S du 26 novembre
1985 à fournir des éclaircissements sur sa comptabilité et d'autres pièces complémentaires, la Tranombarotra ROSO n'a pas cru utile d'y donner
suite ; que cette attitude a engendre l'inutilité d'envoyer un Inspecteur-vérificateur sur place ; que, par ailleurs, les prévues de
l'exagération des Bénéficies retenus par l'Administration n'ont pas été apportées en temps voulu par la requérante entraînant ainsi
l'inopportunité d'une expertise éventuelle ;
Que, de tout ce qui précède, le requête de la Tranombarotra " ROSO " n'est pas fondée et qu'elle doit, par suite, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête de la TRANOMBAROTRA ROSO est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie
(Service de la Fiscalité des Entreprises des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaire) et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/87-ADM
Date de la décision : 08/06/1988

Parties
Demandeurs : TRANOMBAROTRA " ROSO "
Défendeurs : Service de la Fiscalité des Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-06-08;16.87.adm ?
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