La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1988 | MADAGASCAR | N°94/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juin 1988, 94/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 3 novem

bre 1987 sous le N° 94/87-ADM, présentée par le Sieur A Aa, Inspecteur d'Etat en
servi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 3 novembre 1987 sous le N° 94/87-ADM, présentée par le Sieur A Aa, Inspecteur d'Etat en
service à la Direction Général de l'Information et tendant à l'annulation de la lettre N° 800/PRDM/SGP du 11 septembre 1987 du secrétaire
Général de la Présidence lui refusant l'avancement de grade dans le corps des contrôleurs d'Etat en vue de son reclassement dans le corps des
Inspecteurs d'Etat ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, inspecteur d'Etat, demande l'annulation de la lettre N° 800-PRDM/SGP du 11 septembre 1987 du
Secrétaire Général de la Présidence s'opposant aux projets relatifs à son inscription au tableau d'avancement et à la promotion complémentaire
au titre de l'année 1985 dans son ancien corps des contrôleurs d'Etat ;
Sur la recevabilité
Considérant que le représentant de l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté en ce que la lettre actuellement mise en
cause devant la chambre de céans n'est que confirmative du rejet implicite ;
Considérant qu'aux termes des l'article 4-4° de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 " Le silence gardé plus de quatre mois sur une
réclamation par l'autorité compétence vaut décision de rejet. Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de
l'expiration de la période de quatre mois susvisée " ;
Considérant que le refus implicite opposé à la demande formulée le 1er septembre 1986 devait être, en application de la disposition précitée,
tenu pour acquis au plus tard le 1er janvier 1987 ; que le délai contentieux venant à expiration le 3 avril 1987 - Soit environ 5 mois avant
l'intervention de la lettre litigieuse - ne saurait se rouvrir que par l'effet d'un recours administratif intenté dans la période du délai
contentieux ;
Considérant cependant que le requérant ne justifie pas d'un tel recours susceptible d'assurer une prorogation de délai ; que dans ces
conditions, il n'apparaît pas recevable à se pourvoir contre l'acte attaquée ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, des
Finances et de l'Economie, le Secrétaire Général de la Présidence, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 94/87-ADM
Date de la décision : 01/06/1988

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Wilson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-06-01;94.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award