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01/06/1988 | MADAGASCAR | N°47/85-ADM;48/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juin 1988, 47/85-ADM et 48/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes collectives distinctes, pr

ésentées, le première, par A, RAKOTOBE Benoît et VOAJOEKY, et la seconde, par C
dit S...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes collectives distinctes, présentées, le première, par A, RAKOTOBE Benoît et VOAJOEKY, et la seconde, par C
dit Solobe, RAKOTONADRASANA Martial et B Aa, tous détenus à Nosy-Lava, élisant domicile … l'étude de Maîtres ANDRIAMANALINA
et RAMDRIAMANALINA Honorat, avocats à la Cour, 27 lalana Rahamefy, lesdites requêtes enregistrées le 10 mai 1985 au greffe de la Chambre
Administrative et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de Un million de Fmg à chacun
d'eux pour réparation du préjudice subi du fait du mauvais fonctionnement du service public judiciaire et inégalité de traitement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les nommés A, RAKOTOBE Benoît, VEAJOEKY, C dit Solobe, RAKOTNDRANANDRASANA Martial et B dit
Aa, respectivement prévenus à la suite de l'opération Antoka 1982 de non-dénonciation de malfaiteurs et recel de cadavre, d'auteurs
soupçonnés de meurtre camouflé, pour les trois premiers et d'acte de banditisme pour les trois autres, demandent par deux requêtes collectives
distinctes, par l'organe de Maître ANDRIAMANALINA et RANDIAMANALINA Honorat, avocat à la Cour, la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement à
leur profit de la somme de Un million de Fmg chacun, pour réparation préjudice subi du fait de mauvais fonctionnement du service public et
inégalité de traitement en ce qu'ils n'ont pas été jugés aux mêmes sessions criminelles 1983 et 1984 de Tisroanomandidy que leurs coprévenus,
malgré l'intervention de leurs familles et le décès survenu de certains codétenus ;
Sur la jonction
Considérant que les dossiers de procédure Nos 47 et 48/85-ADM concernant les demandeurs présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a dès
lors lieu de les joindre pour être jugés par une seule et même décision ;
Sur le bien fondé de leurs demandes
Considérant que les requérante font grief à l'Administration d'un mauvais fonctionnement de service et d'illégalité de traitement entre revenus
qui étaient prévenus des mêmes faits ; que leur détention ne tenait qu'à des billets d'écrou déjà venus à expiration et qu'elle risquerait
ainsi d'être illégalement prolongée ;
Considérant que s'il est exact que les intéressés n'ont pas été jugés aux sessions criminelles précitées, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils
l'ont été à la suivante ; que d'ailleurs la capacité d'accueil très limitée de la maison de sûreté de Tsiroanomandidy a dû présider à
l'échelonnement annuel des sessions de jugement ; que la session criminelle de 1985 à elle seule a compté 129 prévenus en provenance de
Nosy-Lava, ainsi qu'il ressort des registres d'écrou dudit établissement pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués n'apparaissent pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les affaires concernant les nommés A, RAKOTOBE Benoît, VOAJOEKY, C dit Solobe, RAKOTONADRASANA Martial et
B dit Aa sous Nos 47 et 48/85-ADM sont jointes ;
Article 2 : Leurs requêtes susvisées sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 47/85-ADM;48/85-ADM
Date de la décision : 01/06/1988

Parties
Demandeurs : TALOHAMILA et Autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-06-01;47.85.adm ?
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