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01/06/1988 | MADAGASCAR | N°1/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juin 1988, 1/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 03/01/8

6 sous le N° 1/86-ADM, présentée par le Sieur Aa A, retraité demeurant … …
… …, … d'Am...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 03/01/86 sous le N° 1/86-ADM, présentée par le Sieur Aa A, retraité demeurant … …
… …, … d'Ampasimaza-Est Toamasina I, tendant à la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 3.647.157 Fmg
représentant diverses indemnités et des dommages-intérêts ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, fonctionnaire retraite réclame le paiement à son profit par l'Etat Malagasy de la somme de trois
millions six sent quarante sept mille cent cinquante sept francs (3.647.157 Fmg) représentant le montant des sommes réclamées pour indemnité
d'intérim, de spécialisation financière, de voyage par avion et dommages-intérêts ;
I) Sur l'indemnité d'intérim :
Considérant que par décision N° 84 du 18 janvier 1983, le requérant a été chargé de l'intérim du Chef du Service Provincial des Finances de
Toamasina, à titre de régularisation, pour compter du 12 août 1980 et jusqu'au 8 mai 1983 ; qu'à ce titre il réclame une indemnité d'Intérim
s'élevant à 888.720 Fmg calculée sur la base du régime de déplacement des fonctionnaires et plus précisément sur le taux journalier applicable
au groupe II ;
Considérant qu'au moment de sa désignation en tant qu'intérimaire, le Sieur A était en service à Ab Ac, lieu d'exercice
également de l'intérim ; que les dispositions du décret N° 60.334 du 7 septembre 1960 fixant le régime de déplacement ne permet l'octroi
d'indemnité qu'en cas de déplacement effectif ; que, par conséquent, le requérant n'est pas fondé à réclamer une indemnité d'intérim sur la
base d'un déplacement inexistant ;
II) Sur l'indemnité de spécialisation financière :
Considérant que le requérant réclame le paiement à son profit de la somme de 352.666 Fmg au titre de l'indemnité de spécialisation financière
en sa qualité de Chef de Service Provincial intérimaire des Finances de Toamasina ;
A) Pour la période du 27 août 1980 au 28 septembre 1982 :
Considérant que le requérant fut nommé Chef du Service Provincial de la Logistique de Toamasina par arrêté N° 3391 du 27 août 1980 avec
bénéfice de l'indemnité de spécialisation financière octroyée par décision ministérielle N° 2491 de la même date ; qu'en réclamant une
indemnité de spécialisation financière en sa qualité de chargé d'intérim du Service Provincial des Finances, le requérant prétend donc avoir
droit au bénéfice d'une double indemnité de spécialisation financière jusqu'au 28 septembre 1982, date à laquelle l'Arrêté N° 3391 précité fut
abrogé par celui N° 4367 ;
Considérant qu'aux termes du décret N) 61 256 du 26 mai 1961 instituant une indemnité de spécialisation financière en faveur de certains
fonctionnaires des services de la Direction Général des Finances en son article 1 " Il peut être alloué une indemnité de spécialisation
financière aux fonctionnaires des services de la Direction Générale des Finances tenant les emplois limitativement énumérés à l'article 2
ci-après :
Article 2 : Les taux annuels de cette indemnité sont fixés comme suit :
- Sous Directeur 150.000 Fmg CFA
- Chef de Service 120.000 Fmg CFA
- Adjoint au Chef de Service, Chef de section du bureau et de sous section 96.000 Fmg CFA " ;
Considérant que le décret sus-visé en déterminant le rang des bénéficiaires selon le décret sus-visé en déterminant le rang des bénéficiaires
selon la hiérarchie n'a point tenu compte des postes particuliers occupés par les bénéficiaires ; qu'en outre il n'autorise pas expressément
l'allocation à double titre de l'indemnité de spécialisation financière à un fonctionnaire ayant range de Chef de Service et chargé
éventuellement de plusieurs postes ; qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires permettant le double octroi, déjà bénéficiaire
d'une indemnité de spécialisation financière, le requérant ne peut être accueilli en sa demande pour le période de 27 août 1980 au 28 septembre
1982 ;
B) Pour la période du 28 septembre 1982 au 8 mai 1983 :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que durant la période concernée le requérant avait perçu une indemnité aux
même taux que l'indemnité de spécialisation financière ; que ladite indemnité mandatée sous le rubrique d'une indemnité de sujétion à laquelle
normalement le requérant n'avait pas droit ne pouvait être que l'indemnité de spécialisation financière réclamée et à laquelle il pouvait
prétendre ; qu'ainsi sa demande doit être également rejetée pour cette période ;
C) Pour la période du 12 août 1980 au 26 août 1980 :
Considérant que pour cette dernière période, le droit à un reliquat de spécialisation financière en sa qualité de Chef de Service Provincial
des Finances de Toamasina n'est pas contesté au requérant ; qu'il y a lieu de renvoyer devant l'Administration pour voir situation financière
régularisée si ce n'est déjà effectué ;
III) Sur l'indemnité d'entretien :
Considérant que le requérant réclame la somme de 352.666 Fmg au titre de l'indemnité d'entretien en sa qualité de Chef de Service Provincial
des Finances de Toamasina par intérim ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le requérant avait perçu une indemnité d'entretien durant la période d'intérim ; que les
dispositions du décret N° 76.132 du 31 mars 1976 portant réglementation des hauts emplois de l'Etat, notamment en son article 11, ne permettant
pas le cumul d'une telle indemnité, sa réclamation doit être rejetée ;
IV) Sur les frais de voyage par avion :
Considérant que le requérant auquel l'autorisation de voyager par avion a été refusée lors de son déplacement définitif réclame la différence
entre les frais de voyage par avion et ceux par train ;
Considérant que l'Administration dispose discrétionnairement du choix des moyens de transport de ses agents que par conséquent le requérant ne
peut prétendre au remboursement de frais pour un moyen de transport non autorisé ;
V) Sur les dommages intérêts :
Considérant que, de ce qui précède, il ne peut être reproché à l'Administration d'avoir commis une quelconque faute préjudiciable au requérant
; qu'il ne peut par conséquence prétendre à aucune indemnisation ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le Sieur A est renvoyé devant l'Administration pour voir sa situation financière régularisée pour la période du 12 août
1980 au 26 août 1980 concernant l'indemnité de spécialisation financière en sa qualité de Chef de Service Provincial de la Logistique de
Toamasina ;
Article 2 : Le surplus de sa demande est rejeté ;
Article 3 : Les dépens seront compensés entre les parties ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/86-ADM
Date de la décision : 01/06/1988

Parties
Demandeurs : Edouard RAZAFINDRABE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-06-01;1.86.adm ?
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