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18/05/1988 | MADAGASCAR | N°19/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mai 1988, 19/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ad,

chargé d'enseignement surveillant général à l'Ecole Normale niveau II de
Ac Aa, ladite...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ad, chargé d'enseignement surveillant général à l'Ecole Normale niveau II de
Ac Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 mars 1987 sous le N°
19/87-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêt N° 2874/86-FOP/AD du 1er juillet 1986 du Ministère de la Fonction Publique,
du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction de la rétrogradation ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B Ab Ad, chargé d'enseignement, sollicite d'annulation de l'Arrêté N° 2874/86-FOP/AD du 1er
juillet 1986 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui inflige la sanction de rétrogradation ;
Considérant que le requérant soutient que la mesure prise à son encontre ne repose sur aucun fondement en ce sens que le Proviseur du Lycée
A C ne pouvait charger son affectation par ordre verbal ; qu'il y a discordance flagrante avec la sanction proposée par le Conseil
de Discipline ; qu'enfin il y a détournement de pouvoir ;
Considérant que le requérant était affecté au Lycée A C en qualité de Professeur de Sciences Physiques par lettre N°
81/2287-MINESEB/M du 19 novembre 1981 ; qu'il est établi que le Lycée d'Analamahitsy est l'annexe du Lycée A C ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'ordre donné au requérant ne s'inscrit nullement dans un contexte d'affectation mais bien dans
le cadre de l'organisation interne et propre du Lycée A C ; qu'en refusant d'obtempérer à un ordre verbal régulièrement donné,
dont l'existence n'est point contestée, le requérant a manqué à ses obligations de fonctionnaire et s'est exposé à des mesures disciplinaires ;
Considérant en outre qu'il est de jurisprudence constante que l'avis de Conseil de Discipline ne peut lier l'autorité investie du pouvoir
disciplinaire ; que s'agissant d'une simple proposition, le requérant n'est pas fondé à soutenir comme moyen de légalité une quelconque
discordance entre la sanction d'investissement proposée et celle de rétrogradation retenue ;
Considérant enfin que le requérant ne pouvant apporter la preuve d'un éventuel détournement de pouvoir, il n'y a pas lieu de retenir ce moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Le recours susvisé du Sieur B Ab Ad est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociale, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Proviseur du Lycée A C et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/87-ADM
Date de la décision : 18/05/1988

Parties
Demandeurs : ANDRIANJARY Charles Stephan
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-05-18;19.87.adm ?
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