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11/05/1988 | MADAGASCAR | N°102/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mai 1988, 102/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ab A Aa Offici

er chargé du Service Administratif de la Circonscription Régionale de la
Zandarimariam-...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ab A Aa Officier chargé du Service Administratif de la Circonscription Régionale de la
Zandarimariam-pirenena de Toliary ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 novembre 1987 sous
le N° 102/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret N° 87-375 du 15 octobre 1987 le mettant en
position de retraite d'office ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Ab A Aa Officier chargé du Service Administratif de la Circonscription Régionale de la Zandarimariam-pirenena
de Toliary demande l'annulation du Décret N° 87-375 du 15 octobre 1987 le mettant en position de retraite d'office pris en refus à sa demande
de recul de limite d'âge ;
Considérant qu'il prétend que la décision attaquée n'est basée sur aucun motif d'ordre professionnel dans la mesure où il n'a jamais fait
l'objet de reproches disciplinaires, ni commis de fautes lourdes durant l'exercice de ses fonctions ; que ladite décision relèverait d'un
détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le requérant remplit effectivement les conditions stipulées par l'article 20 de la loi N° 68-007
du 4 juillet 1968 portant statut des officiers de carrière de forces armées concernant plus particulièrement la mise à la retraite d'office ;
que l'octroi de recul de limite d'âge ne saurait être un droit pour le requérant mais bien une faveur qu'on aurait pu lui accorder
éventuellement ; que, dans ces conditions, le décret attaqué a pu être régulièrement pris et la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Ab A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 102/87-ADM
Date de la décision : 11/05/1988

Parties
Demandeurs : Capitaine ARSENE Simon
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-05-11;102.87.adm ?
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