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06/04/1988 | MADAGASCAR | N°1/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 1988, 1/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa dom

icilié au logt N° 506 Cité des 67 Ha, Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greff...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa domicilié au logt N° 506 Cité des 67 Ha, Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 janvier 1988 sous le N° 1/88-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
le Fivondonam-pokontany d'Antsirabe I à lui payer la somme de 5.000.000 Fmg en réparation des nombreux dégâts occasionnés à sa maison lors du "
Soulèvement populaire " du mois de février 1987 à Antsirabe ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 102 de l'ordonnance N° 60.085 du 24 août 1960 : " Les communes sont
civilement responsables des dégâts commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés
ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées " ;
Que les dommages subis par le requérant rentrent dans catégorie prévue ci-dessus ;
Considérant, d'autre part, que l'article 104, alinéa 4, de la même ordonnance dispose : " Les actions, tant principales qu'en garantie, sont
portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ¿ " ;
Considérant que lesdites dispositions n'étant pas contraires à l'ordonnance N° 76-044 du 27 décembre 1976 créant et organisant les
collectivités décentralisées, trouvent leur application en l'espèce ;
Qu'en conséquence, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronam-pokontany d'Antsirabe I et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/88-ADM
Date de la décision : 06/04/1988

Parties
Demandeurs : RASOLOFO Samuel
Défendeurs : FIVONDRONAM-POKONTANY D'ANTSIRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-04-06;1.88.adm ?
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