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23/03/1988 | MADAGASCAR | N°34/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1988, 34/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 12/04/8

5, présentée par la Dame VITAL Bernadette et Consorts, ayant pour conseil Maîtres C
et...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 12/04/85, présentée par la Dame VITAL Bernadette et Consorts, ayant pour conseil Maîtres C
et RANDRIAMANALINA H., 27 lalàna Ah Ae 101 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur payer la
somme de 8.574.825 Fmg à titre de dommages et intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que la Dame VITAL Bernadette et Consorts sollicitent la condamnation de l'Etat Malagasy à leur payer, en raison des préjudices
qu'ils ont subis du fait que le camion de la Dame sus-nommée s'est renversé par suite de l'absence de anneau de signalisation de gros cailloux
sur une large partie de la route N° 2 au PK 231 vers 18 heures 30 le 29 août 1983 ;
- 5.374.825 Fmg à la propriétaire du véhicule accidenté ;
- 2.000.000 Fmg à la Dame B Ad, veuve de Be Aa Ag qui a trouvé la mort au cours de cet accident et à son fils mineur Be
Armand ;
- 500.000 Fmg à la Dame Ac Ab, mère de Be Aa Ag ;
- 300.000 Fmg chacune aux Dames Be Angèle et Ac Ai, s¿urs de Be Aa Ag ;
- 100.000 Fmg à REVELOMANANTSOA Jules, Chauffeur du camion accidenté ;
Sur la recevabilité :
a) de la requérante :
Considérant que l'Etat soutient que le présent recours est irrecevable au motif que, s'agissant d'un contentieux de pleine Juridiction,
l'examen du dossier ne fait pas état de l'existence d'une demande préalable ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22/06/60 portant fixation de la procédure à suivre devant la
juridiction de céans, le recours préalable n'est pas exigé en matière de travaux publics ; que, dès lors la requête est recevable ;
b) De la conclusion du Sieur RAVELOMANANTSOA Jules :
Considérant que l'Etat prétend que la conclusion du Sieur RAVELOMANANTSOA Jules n'est pas recevable en ce dûment et nommément désignés sur la
requête et ayant élu domicile en l'étude des Maîtres C et RANDRIAMANALINA H. ;
Considérant cependant que le nom de RAVELOMANANTSOA Jules figure bel et bien et dans la requête introductive d'instance et dans la copie de la
dite requête adressée à Monsieur le Ministre des Travaux Publics le 11/02/85 ; qu'ainsi le Sieur A Af est recevable à réclamer
des Dommages et intérêts à l'Etat ;
Au fond :
Considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction qu'aucune panneau de signalisation n'indiqué la présence du tas de cailloux incriminé sur
une partie de la route alors en plein réfection ; que ce défaut de signalisation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de
l'Administration ;
Considérant d'autre part que l'accident ne se serait pas produit si le chauffeur du véhicule, un habitué de la route et connaissant dès le
départ les dangers auxquels il allait s'exposer, avait fait preuve d'un minimum d'attention ;
Considérant que, dans ces conditions, la faute retenue à l'endroit du chauffeur est de nature à atténuer très sensiblement la responsabilité de
l'Administration ;
Qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant la responsabilité de l'Administration au ¿ des dommages et en la
condamnant à payer aux requérants les 25 % de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'Administration est condamnée à verser :
- 1.343.700 Fmg à la Dame Vital Bernadette
- 500.000 Fmg à la Dame B Ad et à son fils Be Armand ;
- 125.000 Fmg à la Dame Ac Ab ;
- 75.000 Fmg à chacune des Dames Be Angèle et Ac Ai ;
- 25.000 Fmg à RAVELOMANANTSOA Jules ;
Article 2 : Les dépens seront compensés entre les parties dans les proportions de ¿ pour l'Etat et ¿ pour les requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/85-ADM
Date de la décision : 23/03/1988

Parties
Demandeurs : Dames VITAL Bernadette et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-03-23;34.85.adm ?
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