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16/03/1988 | MADAGASCAR | N°1/84-ADM;29/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mars 1988, 1/84-ADM et 29/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ac,

ex-secrétaire général du Faritany de Toamasina, élisant domicile … 9 rue du
Commerce, ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ac, ex-secrétaire général du Faritany de Toamasina, élisant domicile … 9 rue du
Commerce, Toamasina, les dites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative les 2 juin 1984 et 21 février 1986 sous les Nos
1/84 et 29/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême :
1°)Annuler les arrêtés Nos 3871-3872 et 3773-83/64-MFP/SG/DGP/2/TC-3/2936 du 6 septembre 1983 du Ministre des finances le déclarant redevable
envers l'Etat Ad pour le compte du budget général de diverses sommes représentant la valeur des matériels, matières et derniers publics
détournés et s'élevant à 2.802.931 Fmg pour les matières et matériels, 420.931 Francs pour les salaires des charpentiers travaillant pour son
compte personnel, 637.357 Francs pour les salaires fictifs des ouvriers E.M.O payés à tort, et 485.104 Francs pour d'autres salaires également
fictifs E.M.O.conjointement et solidairement avec son épouse ;
2°) Condamner l'Etat Ad au paiement à son profit de la somme de cent millions (100.000) de Fmg à titre de réparation du préjudice subi
du fait de la faute de service ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B Ab Ac, ex-secrétaire général du Faritany de Toamasina, demande par deux requêtes distinctes :
1°) L'annulation des arrêtés Nos 3871 - 3872 et 3873-83/64-MFP/SG/DGD/2/TC-3/2936 du 6 septembre 1983 du Ministre des finances le déclarant
redevable envers l'Etat Ad pour le compte du budget général de diverses sommes dont 420.931 Fmg pour salaires des charpentiers, 2.802.512
Fmg pour matériels détournés (2 Bicyclettes, 6 lits, 10 chaises en bois, 10 chaises métalliques, 1 petit outillage, 1 bidet, 1 lavabo, 2 pompes
japy, 1 tableau noir, 5 coupes de tisse kanto, 20 madriers, 120 demi madriers, 10 tonnes de ciment) ;
2°) La condamnation de l'Etat Ad au paiement de la somme de 100 millions de Fmg pour réparation du préjudice subi du fait d'une
inspection illégale du compte du budget général dont il était gestionnaire en vertu de ses fonctions de secrétaire général ;
Sur la jonction
Considérant que les deux affaires Nos 1/84 et 29/86-ADM présentent un lien de connexité et doivent de ce fait être jointes pour être trnchées
par une seule et même décision ;
Sur la légalité des actes attaqués
Considérant que pour l'arrêté N° 3871, la Cour de céans a, par arrêt N° 89 du 14 août 1985, ramené après descente sur les lieux la valeur des
manquants de 2.802.512 Fmg à 1.598.829 Francs par déduction des prix des meubles, du bidet, du lavabo, des pompes Japy, des bicyclettes et du
Ae Aa ; et par contre, pour les autres arrêtés Nos 3872 et 3873, sursis à statuer jusqu'à décision pénale ;
Considérant que, par jugement Nos 343 du 17 décembre 1985 lui même confirmé par arrêt N° 326 de la chambre des affaires pénales du 12 juin 1987
rendu sur pourvoi en cassation de l'Etat Ad, le requérant a bénéficié d'un acquittement pur et simple pour salaires régulièrement perçus
par les ouvriers E.M.O part pour absence de preuve de détournement quant aux madriers, demi madriers, tôle à hache et ciment ainsi que pour le
tableau noir ;
Considérant que la décision administrative ne saurait se mettre en contradiction avec la décision pénale sur les faits dont celle-ci a constaté
l'inexistence matérielle ;
Mais considérant que les actes litigieux sont pris sur la base de la même qualification juridique ; qu'en heurtant ainsi de front l'autorité de
l'autorité de la chose jugée au pénal, ils ne peuvent dès lors qu'encourir l'annulation ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que pour soutenir l'existence de la faute de service, l'intéressé prétend que l'inspecteur d'Etat ayant reçu mission de vérifier la
comptabilité - matières de la province et de relever éventuellement toute irrégularité constatée au cours de cette opération ne pouvait en
l'absence d'un ordre explicite pousser ses investigations jusqu'aux crédits du budget général dont il était gestionnaire de par ses fonctions
de secrétaire général ;
Considérant toutefois que les crédits dont la vérification d'emploi est contestée rentrent dans le chapitre d'entretien de route et aérodromes
d'intérêt provincial ; qu'à ce titre, rien ne s'oppose légalement à ce qu'ils aient été, en vertu de l'ordre de mission précité, l'objet d'une
contrôle ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à invoquer une faute de service et par suite, à réclamer contre l'Etat l'allocation des
dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les arrêtés Nos 3871 - 3872 et 3873-83/64-MPF/SG/DGP/2/TC-3/2936 du Ministre des Finances sont annulés ;
Article 2 : Le recours en dommages-intérêts du Sieur B Ab Ac est rejeté ;
Article 3 : Les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/84-ADM;29/86-ADM
Date de la décision : 16/03/1988

Parties
Demandeurs : Joseph Albert LANONA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-03-16;1.84.adm ?
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