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02/03/1988 | MADAGASCAR | N°48/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1988, 48/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 19 juin

1987, sous N° 48/87-ADM, présentée par le Sieur A Ac demeurant à Anjohy, Lot 7.V.Q,
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Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 19 juin 1987, sous N° 48/87-ADM, présentée par le Sieur A Ac demeurant à Anjohy, Lot 7.V.Q,
rue Aa Ab, ayant pour Conseil Maître A. RAMANGASOAVINA, Avocat à la Cour, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative ordonner la restitution de la somme de 19.180.000 Fmg indûment perçue par le Receveur Principal des Impôts au titre de profits
immobiliers ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 1987, le Sieur A Ac, demeurant au 7.V.Q rue Razafimahefa Anjohy
Antananarivo-ville demande à la Cour de vouloir bien ordonner la restitution de la somme de 19.180.000 Fmg indûment perçue par le Receveur
Principal des Impôts au titre de profits immobiliers ;
Qu'il soutient que cette taxe n'est pas fondée au égard à la Note de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique
de Madagascar, en application certainement de la Convention de Vienne sur les privilèges et immunités diplomatiques faite à Vienne le 18 avril
1961 ;
Considérant que par mémoire enregistré au greffe le 26 octobre 1987 le requérant déclare vouloir se désister de son instance ; que rien ne
s'oppose à ce désistement ; et qu'il échet donc d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné du désistement d'instance du Sieur A Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/87-ADM
Date de la décision : 02/03/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTOARY Joachim
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-03-02;48.87.adm ?
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