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24/02/1988 | MADAGASCAR | N°136/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 février 1988, 136/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 13/12/8

2 sous N° 136/86-ADM présentée par le Sieur A Aa, Agent d'Assiettes Principal de
Class...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 13/12/82 sous N° 136/86-ADM présentée par le Sieur A Aa, Agent d'Assiettes Principal de
Classe Exceptionnelle, I.M. 85 099, demeurant lot V A 5 Ac Ab et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour violation du
droit de la défense l'arrêté N° 3506/85-FOP/AD du 22/08/85 lui infligeant la sanction de blâme ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, Agent d'Assiette Principal de C.E. des C.D. sollicite l'annulation l'arrêté N° 3506/85-FOP/AD du
22/08/85 de Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales lui infligeant la sanction de blâme par le moyen
qu'il n'y a pas eu communication intégrale de son dossier ;
Considérant qu'effectivement ses bulletins de notes des années 1955, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77,
78, 81, 83, 84, l'original de ses doléances adressé au Ministre des Finances et de l'Economie le 12/03/84, sa demande d'intégration dans le
corps des contrôleurs des C.D datée du 04/07/76, ne figurent pas dans son dossier disciplinaire ;
Considérant toutefois que ces pièces manquantes au dossier disciplinaire ne sauraient être considérées valablement comme constitutives de
défaut de communication de dossier dans la mesure où leur contenu n'a aucun rapport avec la faute à lui reprochée, à savoir " Absences
irrégulières sans titre de permission ni autorisation d'absence " alors surtout que lui-même avait reconnu l'existence de telles absences ;
Qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête de Monsieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 136/86-ADM
Date de la décision : 24/02/1988

Parties
Demandeurs : SOLOFOHARIJAO Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-02-24;136.86.adm ?
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