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17/02/1988 | MADAGASCAR | N°104/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 février 1988, 104/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président de

l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologi...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie, faisant
élection de domicile au Campus d'Ankatso, Cur d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 11 décembre 1987 sous le N° 107/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire surseoir à l'exécution du paiement de la TUT
prélevée sur les factures téléphoniques N° 87232097 en date du 31 avril 1987 et N° 87332084 en date du 31 juillet 1987 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie sollicite le sursis
à exécution du paiement de la TUT prélevée sur les factures téléphoniques N° 87232097 du 31 avril 1987 et N° 87332084 du 31 juillet 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : " Le recours au Tribunal Administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement
ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel " ;
Considérant que le paiement de la TUT sur les factures sus-citées n'est pas de nature à causer au requérant un préjudice non évaluable en
numéraires et susceptible de justifier une décision de sursis ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête en sursis à exécution de M. le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et
de Sociologie est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 104/87-ADM
Date de la décision : 17/02/1988

Parties
Demandeurs : Le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-02-17;104.87.adm ?
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