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10/02/1988 | MADAGASCAR | N°65/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 février 1988, 65/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 9 septe

mbre 1987, présentée par le Sieur ZOSY, Agent d'exploitation des Postes et Télécommunic...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 9 septembre 1987, présentée par le Sieur ZOSY, Agent d'exploitation des Postes et Télécommunication en
service à Ab et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner la production par le Ministère des P.T.T de la copie de la décision N°
87/1139-IMATEP/DG/AFP qui ne lui a pas été notifiée et ayant désigné illégalement A Aa pour suivre à son lieu et place
le stage Niveau II à l'IMATEP ; prononcer le sursis à exécution de ladite décision et l'annuler enfin ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur ZOSY, Agent d'exploitation des Postes et Télécommunications en service à Ab, demande l'annulation de la
décision N° 87/1139-IMATEP/DG/DFP du Directeur Général de l'IMATEP refusant son admission à suivre le programme de formation au titre de la
période 1987-1989 nonobstant sa réussite aux tests d'évaluation PTT/IMATEP 87 niveau II ;
Considérant que par lettre enregistrée au greffe le 9 décembre 1987, le requérant déclare se désister de son action à la suite de la réussite
au concours d'entrée à l'ENN3 de Ab, filière MATHEMATIQUES ;
Que rien ne s'oppose à cet acte de désistement ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement du Sieur ZOSY ;
Article 2 : Les dépens de la présente procédure sont mis à sa charge ainsi que ceux concernant la demande de sursis à exécution qui a fait
l'objet de l'arrêt N° 93 du 25 novembre 1987 de la Chambre Administrative ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, le Directeur Général de l'IMATEP et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/87-ADM
Date de la décision : 10/02/1988

Parties
Demandeurs : ZOSY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-02-10;65.87.adm ?
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