La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1988 | MADAGASCAR | N°18/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 février 1988, 18/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 18/03/8

7 sous le N° 18/87-ADM sous le N° 18/87-ADM présentée par le Centre National de l'Artis...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 18/03/87 sous le N° 18/87-ADM sous le N° 18/87-ADM présentée par le Centre National de l'Artisanat
Ac CB) 123 Avenue Ad, Aa et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Entreprise RAKOTOARISON Ab A au
paiement en sa faveur de la somme de 4.173.442 Fmg, en réparation des préjudices qu'il a subis ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Centre National de l'Artisanat Ac CB), demande la condamnation de l'Entreprise RAKOTOARISON Ab A à lui
payer la somme de 4.173.342 Fmg se décomposant comme suit : 2.843.436 Fmg : Trop perçu sur avances sur construction ; 351.786 Fmg : Pénalités
pour retard 88.130 Fmg : Charges en frais divers ; 690.000 Fmg : Dommages-Intérêts pour gel de capital ; 200.000 Fmg : Dommages moral ;
Sur la compétence :
Considérant que l'Entreprise RAKOTOARISON L.R. soutient que la juridiction de céans n'est pas compétente car il s'agit d'un différend entre
deux commerçants ;
Mais considérant que le CENAM a été crée par le décret N° 78 244 du 18/08/78 comme étant un organisme de promotion et d'assistance à
l'artisanat et aux coopératives socialistes artisanales doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion ; que son Directeur Général
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres ; que ses recettes peuvent comprendre entre autres des subventions de l'Etat et des
Collectivités Décentralisées ; que la tutelle technique est assurée par le Ministre Chargé de l'Economie et du Commerce ; qu'ainsi, le CENAM
constitue un établissement public ; que les établissements publics peuvent conclure des contrats administratifs ; que dans le cas de l'espèce,
le CENAM a conclu avec l'Entreprise RAKOTOARISON un contrat régi par les règles applicables en matières de marché public ; qu'en conséquence,
le contrat conclu entre le CENAM et l'Entreprise RAKOTOARISON L.R. est un marché public et les litiges y afférents relèvent de la compétence de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Sur le fond :
a) Sur la responsabilité :
Considérant que l'Entreprise RAKOTOARISON L.R. a abandonné le chantier nonobstant la prorogation de délai et les réajustements de prix accordés
par le CENAM ; que, dès lors la responsabilité de ladite entreprise est engagée de plein droit ;
b) Sur le montant des préjudices :
Considérant que la différence entre les avances reçues (17 633 635 Fmg) et les travaux exécutés et évalués par l'expert (13.735.222 Fmg)
s'élève à elle-seule à 3.898.413 Fmg ; qu'ainsi le CENAM n'a pas fait une évaluation exagérée de tous les préjudices qu'il a subis en demandant
à l'Entreprise RAKOTOARISON L.R. la somme de 4.173.432 Fmg ;
c) Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'expertise a été nécessitée du fait que l'Entreprise RAKOTOARISON L.R. a abandonné le chantier ; qu'ainsi elle doit payer les
frais d'expertise ;
Considérant que l'expert désigné, Ingénieur en fonction au Service Régional des Travaux Publics de Mahajanga a laissé à la Cour le soin de
fixer le montant des frais d'expertise tout en précisant qu'il a mis plus de seize heures pour effectuer les travaux d'expertise et qu'en 1982,
le taux s'élevait à 7.000 Fmg/l'heure ;
Considérant que la Cour estime juste et équitable d'accorder à l'expert la somme de cent mille francs Malagasy ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : L'entreprise RAKOTOARISON L.R. est condamnée à verser : - La Somme de 4.173.342 Fmg au CENAM ;
Article 2 : Les frais d'expertise ainsi que les dépens seront supportés par l'Entreprise RAKOTOARISON L.R.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général de la CENAM, l'Entreprise RAKOTOARISON L.R.,
RAKOTOMAMONJY Roger (Service Régional des Ponts et Chaussées de Mahajanga);


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/87-ADM
Date de la décision : 10/02/1988

Parties
Demandeurs : Centre National de l'Artisanant Malagasy (CENAM)
Défendeurs : Entreprise RAKOTOARISON Lalao HARISOA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-02-10;18.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award