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03/02/1988 | MADAGASCAR | N°21/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 1988, 21/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 1er fé

vrier 1986 sous le N° 21/86-ADM, présentée par le Syndicat SRMM/VITM B.P 287 Aa et
tend...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 1er février 1986 sous le N° 21/86-ADM, présentée par le Syndicat SRMM/VITM B.P 287 Aa et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- Annuler la décision N° 16/DOF/86 de l'Inspecteur Provincial du Travail
- Lui accorder 2 millions de Fmg à titre de dommages-intérêts
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, le Syndicat SRMM/VITM sollicite l'annulation de la décision N° 16/DIF/86 de l'Inspecteur Provincial du Travail d'Antsiranana
portant licenciement des Sieurs Ab et Jean, délégués du Personnel à la SCIM et l'octroi en sa faveur de la somme de 2 millions de Fmg à
titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l'Etat du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer d'une façon précise si les deux délégués du Personnel sus-mentionnés
ont effectivement ou non commis une faute professionnelle, il s'avère nécessaire, avant dire droit des procéder à une enquête sur place ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est ordonné avant dire droit au Conseiller RAJAFFAND Tanislas d'effectuer une enquête sur place aux fins de savoir si oui ou non
les deux délégués incriminés ne sont rendus coupables d'une faute professionnelle ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de Lois Sociales,
l'Inspecteur Provincial de Travail, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de la SCIM et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/86-ADM
Date de la décision : 03/02/1988

Parties
Demandeurs : Syndicat Révolutionnaire S.R.M.M./VITM
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-02-03;21.86.adm ?
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