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27/01/1988 | MADAGASCAR | N°130/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1988, 130/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac

Ab, Chef du Service Intérieur du CUR de Fianarantsoa, la dite requête
est enregistrée a...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ac Ab, Chef du Service Intérieur du CUR de Fianarantsoa, la dite requête
est enregistrée au greffe le 18/11/86 sous le N° 130/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour sous le N° 130/86-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
- Annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité représentative des frais de loyer ;
- Condamner l'Etat Malagasy à lui verser cette indemnité ainsi que les dépens d'instance ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Ac Ab, Chef du Service intérieur du CUR de Fianarantsoa sollicite l'annulation de la
décision du Ministre des Finances sous N° 2828/MPFE/BG/SDG.2/BF du 10 octobre 1986 lui refusant l'indemnité représentative des frais de loyer
dont bénéficiait son prédécesseur et l'octroi en sa faveur de la dite indemnité
Mais considérant que, par lettre en date du 09/11/87, le requérant a renoncé à la procédure qu'il a engagée ;
Considérant que le désistement du requérant est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée du Sieur A Aa Ac Ab ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finance et de l'Economie, Le
Ministre de l'Enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 130/86-ADM
Date de la décision : 27/01/1988

Parties
Demandeurs : RANDRETSARISOLO Philippe
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-01-27;130.86.adm ?
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