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27/01/1988 | MADAGASCAR | N°10/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 janvier 1988, 10/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ac

demeurant au logement 716 Cité des 67 Af Ad Ae, ladite requête
enregistrée au greffe de...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ab Ac demeurant au logement 716 Cité des 67 Af Ad Ae, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 février 1987 sous le N° 10/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 592-SPT/174-RP.1 du 11 août 1986 du Service Provincial du Travail d'Antananarivo ayant
autorisé le licenciement de l'intéressé, candidat aux élections des délégués du personnel des Etablissements VIRIO et celle N° 135-MT/421 RP du
18 novembre 1986 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales confirmant la première décision ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 18/02/87, le Sieur B Ab Ac sollicite l'annulation pour excès de pouvoir
de la décision :
1°) N° 592-SPT/174-RP.I du 11/08/86 du Service Provincial du Travail d'Antananarivo ayant autorisé le licenciement du requérant, candidat aux
élections des Délégués du Personnel des Etablissements VIRIO ;
2°) Le N° 135-MT/421-RP du 18/11/86 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales confirmant la précédente ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la décision du Chef du Service Provincial du Travail en date du 11/08/86 a fait l'objet d'un recours administratif auprès du
Ministre chargé du Travail le 09/09/86 ; que ce recours administratif opéré dans le délai du recours contentieux a été rejeté par le Ministre
sus-pentionné par sa décision datée du 18/11/86 ; qu'ainsi le requérant se trouve dans le délai normal du recours contentieux prévu à l'alinéa
1er de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22/06/60 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif ; qu'il
s'ensuit que la requête est recevable ;
Au fond :
1) Considérant qu'aux termes de l'article 13 du Règlement intérieur des Aa A, le licenciement avec ou sans préavis pourra être
prononcé en cas d'insubordination ou de manque de respect caractérisé envers le personnel dirigeant ou de maîtrise et d'insulte à l'égard des
travailleurs de l'entreprise que le Sieur B Ab Ac a proféré des injures les 15 et 16 mai 1986 à l'endroit du Directeur
Administratif dans le car loué pour le transport du personnel et ce en présence de leurs collègues ; que les circonstances de la cause ne sont
pas dépourvues de tout lien avec le service n ce que les fautes ont été consommées au moment où le personnel de rendait à son lieu de travail ;
qu'il en résulte que les fautes commises sont passibles de licenciement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Administration licenciement ;
que, dès lors, c'est à bon droit que l'Administration a pris les décisions querellées ;
2) Sur le motif tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement ;
Considérant qu'il est constant que l'égalité de traitement peut trouver son application que, d'une part, dans le cas d'une similitude complète
de circonstance et d'objet ce qui n'est pas démontré ; que, d'autre part, l'opportunité de sanctionner ou non relève uniquement du seul pouvoir
de l'autorité compétente ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être aussi rejeté ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur B Ab Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/87-ADM
Date de la décision : 27/01/1988

Parties
Demandeurs : RAMBELOSON Denis Florent
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-01-27;10.87.adm ?
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