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20/01/1988 | MADAGASCAR | N°96/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1988, 96/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B par

Maître Lydia RAKOTO, avocat à Antananarivo ;
La dite requête enregistrée, sous le N° 96-...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A B par Maître Lydia RAKOTO, avocat à Antananarivo ;
La dite requête enregistrée, sous le N° 96-87 le 6 novembre 1987, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à exécution de la
décision N° 069/MI/CAB/CT 2 du Ministère de l'Intérieur lui interdisant la sortie du territoire aux motifs que " Le préjudice causé par le
maintien de la décision susvisée est énorme et ne pourrait être réparé en argent eu égard du crédit de confiance placée au requérant par les
fournisseurs étant souligné que le problème des pneumatiques reste très aigu pour le pays " ; et qu'il a atteinte au principe de la libre
circulation des citoyens
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur B A sollicite la sursis à exécution de la décision N° 069/MI/CAB/CT 2 du 11 avril 1983 du
ministre de l'Intérieur lui portant interdiction de sortie du territoire ;
Considérant qu'en vertu de l'article 52 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 le sursis à l'exécution ne peut être ordonné qu'à titre
exceptionnel ;
Considérant que le préjudice tant matériel que moral que la décision attaquée est susceptible de causer à l'intéressé ne présente pas un
caractère irréparable en argent, les conditions de sursis à exécution n'apparaissant pas ainsi remplies il échet donc de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête en sursis à exécution du Sieur B A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/87-ADM
Date de la décision : 20/01/1988

Parties
Demandeurs : RAJAONA ANDRIANAIVONARIVO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-01-20;96.87.adm ?
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