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20/01/1988 | MADAGASCAR | N°93/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1988, 93/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, of

ficier de Police, Chef de la Brigade des accidents de la Circulation à
Antananarivo, la...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, officier de Police, Chef de la Brigade des accidents de la Circulation à
Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 octobre 1987 sous le N° 93/87-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour procéder à la rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt N° 71 en date du 16 septembre 1987 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, Officier de Police, sollicite de la Cour qu'elle procède à la rectification d'erreurs matérielles
contenues dans l'arrêt N° 71 du 16 septembre 1987 ;
Sur le premier point :
Considérant qu'après vérification de l'arrêt mis en cause, il s'avère exact que le nom du requérant ne figure effectivement pas dans les visas
; qu'ainsi, une rectification est nécessaire pour placer sous nom et son numéro d'enregistrement à la deuxième page de l'arrêt, 4ème ligne
après " RAKOTONIRINA Victor sous N° 38/86-ADM du 5 mars 1986 " ;
Sur le deuxième point :
Considérant que les dommages-intérêts accordés par la Cour de céans aux différents requérants n'ont pas été calculés en fonction de leur année
de promotion mais en tenant compte du préjudice réellement subi ; qu'en conséquence, aucune erreur ne peut être relevée dans les dispositifs de
l'arrêt mis en cause ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La rectification suivante est apportée à l'arrêt N° 71 en date du 16 septembre 1986, page 2, 4ème ligne après " RAKOTONIRINA Victor
sous N° 38/86-ADM du 5 mars 1986 " : A Aa sous N° 39/86-ADM du 5 mars 1986 ;
Article 2 : Le reste demeure sans changement ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre auprès de la Présidence chargé des
Finances et de l'Economie ; le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/87-ADM
Date de la décision : 20/01/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTONARIVO Victor
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-01-20;93.87.adm ?
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