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20/01/1988 | MADAGASCAR | N°138/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1988, 138/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab de

Dieu domicilié au lot IV B 168, Betafo-Ambohimanarina Anananarivo 101, ladite
requête e...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab de Dieu domicilié au lot IV B 168, Betafo-Ambohimanarina Anananarivo 101, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 décembre 1986 sous le N° 138/86-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision N° 1643 en date du 26 novembre 1986 de Monsieur le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer
Aa l'ayant mis à la retraite d'office ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le Sieur A Ab de Dieu sollicite l'annulation de la décision N° 1643 en date du 26 novembre 1986 de Monsieur le
Directeur Général du R.N.C.F.M. l'ayant mis à la retraite d'office ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'article 8, chap. 1er, Titre IV du Règlement du Personnel Permanent du R.N.C.F.M. stipule : " L'autorité d'appel des décisions
prises sur l'avis du Conseil de Discipline est le Comité Ferroviaire présidé par un Inspecteur d'Etat " ; Qu'en conséquence, le requérant,
n'ayant pas interjeté appel contre la décision attaquée, ne peut qu'être déclaré irrecevable à se pourvoir en annulation devant la Cour de
céans ;
Considérant dès lors, que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête du Sieur A Ab de Dieu est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du R.N.C.F.M. et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 138/86-ADM
Date de la décision : 20/01/1988

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIVELO Jean de Dieu
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1988-01-20;138.86.adm ?
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