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02/12/1987 | MADAGASCAR | N°46/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 décembre 1987, 46/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête collective présentée par les si

eurs 1°) A Ac, sergent 3ème échelon, domicilié cité des 67 Ha, logement N° 38
Antananar...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête collective présentée par les sieurs 1°) A Ac, sergent 3ème échelon, domicilié cité des 67 Ha, logement N° 38
Antananarivo 101 ; 2°) C Aa, adjudant chef 3ème échelon, Ilafy-Avaradrano, lot 6 Antananarivo 102 ; 3°) RAKOTONDRAZANAKA, caporal
6ème échelon ; Mandragobato-Anosibe I, lot III T 127, Antananarivo 101 ; 4°) RAKOTOMAVO caporal 6ème échelon ; Manjakaray Lot II-D-76
Antananarivo 101 et 5°) B Ab, adjudant chef 3ème échelon, cité des 67 Ha, logement 38 Antananarivo 101, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 juin 1987 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler partiellement
l'arrêté N° 1528-MPFE/SG/DGD/2 en date du 25 mars 1987 du Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des finances et de
l'économie portant concession de leurs pensions sur les fonds de la Caisse de Prévoyance et de Retraites, ordonner la liquidation de leurs
droits sur les fonds de caisse de Retraites civiles et militaires ; ordonner leur renvoi auprès de l'administration pour régularisation de leur
situation financière et en attendant, leur donner droit à percevoir des avances périodiques sur la C.R.C.M. compte tenu des difficultés
actuelle de l'existence ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les sieurs A Ac, C Aa, B Ab, RAKOTONDRAZANAKA et RAKOTOMAVO, respectivement
sergent, adjudants-chefs et caporaux des sapeurs-pompiers admis à la retraite, demandant à la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté
n°1528-MPFE/SG/DGD/2 du 25 mars 1987 du ministre auprès de la Présidence chargé des finances et de l'économie en tant qu'il porte concession de
leurs droits sur les fonds de la Caisse de Prévoyance et de Retraites et, l'octroi des avances périodiques jusqu'à régularisation de leur
situation auprès de la caisse des retraites civiles et militaires, eu égard aux difficultés actuelles d'existence ;
Sur les avances
Considérant que le Chambre Administrative ne peut donner d'ordre à l'Administration ; que ce chef de demande ne peut donc qu'être rejeté pour
incompétence ;
Sur la légalité de l'acte de concession
Considérant que les requérants font grief à l'acte litigieux d'avoir méconnu leurs droits sur la caisse des retraites civiles et militaires
bien qu'ils aient cotisé comme les fonctionnaires au taux de 4% prévu par le décret n°60.329 du 7 septembre 1960 ; qu'ils justifient d'une même
répartition professionnelle que la fonction publique (catégorie A, C et D) et de mêmes conditions d'admission à la retraite fixées par
l'article 59 de la loi n°79.014 du 16 juillet 1979 ;
Mais considérant que l'assimilation dont se prévalent les intéressés résulte non de l'application directe des textes pris pour les
fonctionnaires des cadres de l'Etat mais plutôt des actes réglementaires d'extension associant à la fois les autorités municipales et les
autorités de l'Etat ; que tels sont bien les cas pour les conditions générales de recrutement exigées des agents de la fonction publique et
appliquées aux agents sapeurs-pompiers en vertu de l'arrêté municipal n°1.693-57/S.P. du 30 novembre 1957 approuvéµ par le gouverneur général ;
de la répartition professionnelle tripartite en catégories A, C et D, homologues de celles des fonctionnaires de l'Etat, de la valeur du point
d'indice afférent aux grade, classe et échelon et affectant la solde des fonctionnaires, prévus par les dispositions du décret du 30 septembre
1960 précité ainsi que des taux de retenue et contribution budgétaire et supplément familial, lesquels éléments sont étendus au corps des
sapeurs-pompiers de l'ex-commune d'Antananarivo par l'arrêté municipal n°3.445-SGM/P du 21 juillet 1961, en ses articles premier, trois et
quatre et cinq lequel acte est revêtu du visa du contrôle financier, du secrétaire d'Etat à la fonction publique, du Ministre des finances et
de l'approbation du Ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'aucun texte de même nature pris dans les conditions précédentes au profit des sapeurs-pompiers n'est produit au dossier sur
l'extension de la caisse des retraites civiles et militaires par les demandeurs en annulation ; que faute d'avoir rapporté cette preuve
déterminante sur l'affiliation de leur corps, les requérants ne pourraient prétendre au service de la C.R.C.M. ; qu'il suit de là que les
intéressés ne sauraient utilement à l'appui de leur requête se prévaloir ne de ce qu'ils ont versé des retenues pour pensions calculées
conformément aux dispositions du décret n°60.329 du 7 septembre 1960 ni de ce qu'ils sont admis à la retraite par arrêté n°5541/86-FOP/PE.3 du
Président de la République Démocratique de Madagascar en date du 23 juillet 1986 par application du l'article 59 de la loi n°79.014 du 16
juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires ; que cette double circonstance est sans influence sur leurs droits à pension
vis-à-vis de la caisse des retraites civiles et militaires ; que par contre, la convention intervenue le 17 juillet 1973 entre, d'une part, le
préfet de Tananarive et, d'autre part, le Ministre des finances demeure valable à leur égard, laquelle convention faisant application de
l'article 3 du décret n°61.642 du 29 novembre 1961 sur le régime de la C.P.R. a pour objet précisément l'extension de cette institution aux
agents-sapeurs ; que dès lors, c'est à bon droit que le Ministre auprès de la Présidence de la République de Madagascar chargé des finances et
de l'économie a, par l'arrêté n°1528-MPFE/SG/DGD/2 du 25 mars 1987, concédé aux requérants leur pension sur la caisse de prévoyance et des
Retraites ; qu'il leur appartient toutefois de réclamer à l'Etat le trop-perçu subi lors des précomptes mensuels opérés à tort sur leurs soldes
avec le taux légal et d'engager éventuellement la procédure de plein contentieux devant la juridiction de céans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête actuelle ne peut qu'être rejetée comme n'étant fondée en droit ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le requête susvisée des sieurs A Ac et autres est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, de
la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/87-ADM
Date de la décision : 02/12/1987

Parties
Demandeurs : RAKOTONIAINA Gabriel et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-12-02;46.87.adm ?
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