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25/11/1987 | MADAGASCAR | N°11/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 novembre 1987, 11/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en tierce opposition présentée

par la Société Entreprise Générale de Construction (E.G.C.) domiciliée à Aa,
Antananari...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête en tierce opposition présentée par la Société Entreprise Générale de Construction (E.G.C.) domiciliée à Aa,
Antananarivo-Renivohitra et ayant pour conseils Maîtres L. et A B par substitution Maître Solofonirina Marcelin Emile, Avocat à la Cour,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 24 février 1987 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême reprendre
en vertu des dispositions de l'article 66 de l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 l'instruction de l'affaire jugée par arrêt n°103 du 17
décembre 1986, préjudiciant aux droits de la société requérante, laquelle n'a pas été appelée lors de la décision lui faisant grief ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que la Société Générale de Constructions (E.G.C.) forme opposition à l'arrêt N° 103 du 17 décembre 1986 rendu par la Chambre
Administrative dans le litige opposant le sieur RAKOTOARISOA Jean de Dieu au Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et lors duquel
elle prétende n'avoir été appelée ;
Considérant que la tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire qui n'est ouverte qu'à une personne qui n'a été appelée ni
représentée ;
Considérant cependant que les conclusions déposées le 24 mai 1985 devant la juridiction de céans pour l'Entreprise Générale de Construction par
ses conseils Maîtres Louis et Anne Marie SAGOT, avocate à la Cour, tendant à faire " Dire et juger irrecevable et mal fond é le recours en
annulation pour excès de pouvoir (du sieur RAKOTOARISOA Jean de Dieu) contre l'arrêté N° 294 du 8 mars 1985, par application du pouvoir
discrétionnaire dévolu au Fivondronanana dans le cadre de la délivrance du permis de construire " ; que l'intervention en laquelle avaient été
présentées ces conclusions en la forme et au fond a été acceptée par l'arrêt A.D.A. n° 49 du 11 juin 1986 ordonnant la production du dossier
d'instruction du permis la construire délivré le 8 mars 1985 à l'Entreprise Générale de Construction par la Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra ; qu'en s'étant ainsi joint volontairement pour venir à l'appui de cette dernière collectivité
et faire à cette occasion valoir ses droits en justice, l'Entreprise Générale de Construction serait sans qualité pour exercer une action en
tierce-opposition contre l'arrêt litigieux ; qu'en n'ayant donc pas age de bonne foi, il doit lui être fait application des dispositions de
l'alinéa 4 de l'article 66 de l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 aux termes duquel " La partie dont la tierce-opposition est rejetée est
condamnée à une amende, qui ne peut excéder 10.000 Francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu " ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête en tierce-opposition susvisée de l'Entreprise Générale de Construction est rejetée ;
Article 2 : La société requérante est condamnée à l'amande de dix mille Fmg (10.000 Frs) au profit du Trésor ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à sas charge ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra, le Secrétaire-Principal à l'E.E.S.D.E.G.S, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/87-ADM
Date de la décision : 25/11/1987

Parties
Demandeurs : LA STE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (E.G.C.)
Défendeurs : FIVONDRONANA ANTANANARIVO, M. RAKOTOARISOA Jean Dieux et ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-11-25;11.87.adm ?
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