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18/11/1987 | MADAGASCAR | N°39/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1987, 39/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur l'associ

ation " Fikambanan'ny Ag Af Ad " élisant domicile … l'étude de Maîtres
Ai et Ah A lot n...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur l'association " Fikambanan'ny Ag Af Ad " élisant domicile … l'étude de Maîtres
Ai et Ah A lot n°IN9, rue Ab Ae Aa Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 15 mai 1987 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême dire que la décision du 24 juillet 1986 émanée du Président du
Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra accordant aux résidents la possibilité d'acheter la parcelle de terrain sur laquelle est
édifiée leur maison et pouvant de ce fait les rendre propriétaires par voie de location vente sortire son plein et entier effet ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que l'association dite " Fikambanan'ny Tompotrano ao amin'ny Cité Ad " sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation du rejet implicite opposé à sa demande en consolidation en titre de propriété, au moyen d'une acquisition à titre onéreux, des
droits actuels de locataires à long terme résultant d'un bail emphythéotique et ce, en exécution de deux lettres émanées l'une, sans date, du
Président du Comité Exécutif du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra et l'autre, du Président de l'ex-conseil municipal de la même
localité, en date du 24 juillet 1976 ;
Considérant que les correspondances invoquées à l'appui de leur requête tendaient à une promesse de vente ;
Considérant qu'il ressort du certificat administratif de situation juridique et d'immatriculation délivré le 13 novembre 1987 par le
conservateur de la propriété foncière du premier bureau à Antananarivo que les terrains dont s'agit furent acquis par l'ex-commune
d'Antananarivo successivement les 4 novembre 1959 et 21 décembre 1960, par voie de vente amiable de deux lots d'une contenance respective de
08Ha-53A-83Ca et de 82A-32Ca, pour un prix, le premier immatriculé " ANTSONJOMBE " Titre n°11-129-A, de six millions sept cent six mille sept
cent dix (6.726.710) FMG et, l'autre " MAHATSINJO Emile " Titre n°19.793, d'un million six cent quarante cinq mille (1.645.000) FMG et inscrits
l'un et l'autre les 3 novembre 1959 et 9 mars 1961 ; que lesdits terrains n'ont reçu aucune affectation aux services publics de cette
collectivité ni ne sont soumis à aucune législation spéciale ; que leur condition juridique relève dès lors du régime du droit commun du
domaine privé du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu le recours de l'association requérante est porté devant une juridiction incompétente ; qu'il ne
peut, par conséquent, qu'être rejeté en vertu de la répartition des compétences entre les ordres de juridiction administrative et judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de l'association dite " Fikambanan'ny Tompotrano ao amin'ny Cité Ad " est rejetée pour
incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronam-pokontany
d'Antananarivo-Renivohitra et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 39/87-ADM
Date de la décision : 18/11/1987

Parties
Demandeurs : FIKAMBANAN'NY TOMPOTRANO EO AMIN'NY CITE ANALAMAHITSY
Défendeurs : FIVONDRONAM-POKONTANY ANTANANARIVO RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-11-18;39.87.adm ?
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