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11/11/1987 | MADAGASCAR | N°73/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 novembre 1987, 73/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux X Ab

Ac par Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre Avocat à la Cour d'Appel 11, rue
Léon Réallon, A...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux X Ab Ac par Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre Avocat à la Cour d'Appel 11, rue
Léon Réallon, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 avril 1986 sous le
n°73/86-ADMet tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°15/FIR/ADF/TP.85 du 24 août 1985 du Président du
Comité Exécutif du Firaisam-pokontany d'Andoharanofotsy autorisant le sieur RAMBOTIANA Rolland à construire sur sa propriété " Bagatelle " IV
une unité de laboratoires pour produits aromatiques alimentaires parfumerie et cosmétiques ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur X Ab Ac et son épouse B Ai Ag sollicitent de la Chambre
Administrative l'annulation de l'acte n°15/FIR/ADF/TP/85 du 24 août 1985 par lequel le Président du Comité Exécutif du Firaisam-pokontany
d'Andoharanofotsy a décidé comme suite : " Andininy I : Omen-dalana Al C Ak Aj, Directeur général n'ny "
Laboratoires PHAEL-FLOR " ao Ankorahotra, 180 lalana Ae A mba hanorina sy hampiasa " Unité de laboratoires pour produits
aromatiques alimentaires, parfumerie et cosmétiques " ao amin'ny taniny atao hoe " La Bagattelle IV " ao amin'ny Ad Af
Aa Ah - Andininy II : Ny fanorenana dia tsy maintsy vita ao anatin'ny herin-taona raha ela indrindra aorian'ny
nahaazoana ny fanomezan-dalana - Andininy III : tsy maintsy arahina an-tsakanysy an-davany ny fepetra rehetra araka ny sary naseho, ka
voaporofo mazava tsara fa azo tanterahina ny laboratoires atao, indrindra fa eo amin'ny plan d'implantation - Andininy IV : Tsy azo atao ny
manary ny rano maloto any ivelan'ny faritra hanorenana raha tsy efa nahazoan-dalana avy amin'ny tompon'ny tany manodidina " ;
Sur la compétence :
Considérant que les requérants soutiennent l'incompétence absolue de l'auteur de l'acte au motif que d'une part, en tenant en vertu des
dispositions de l'article 3 du décret n°77-413 du 26 novembre 1977 leurs pouvoirs des ex-chefs de canton, les présidents des Comités Exécutifs
des Firaisam-pokontany ne peuvent-avoir plus que les premiers en l'absence de texte législatif ou réglementaire ayant conféré à ceux-ci la
compétence en matière de permis de construire : que, d'autre part, ils font valoir que le caractère d'établissement dangereux, incommode et
insalubre que présente l'Unité de laboratoires projetée modifierait la répartition des pouvoirs entre les autorités Administratives et, de ce
fait, la soumettrait à la compétence du Président exécutif du Fivondronam-pokontany, par application des dispositions des articles 3 et 4 du
décret du 21 octobre 1924, lesquelles dispositions prescrivent une enquête de commodo et incommodo ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'exposé des motifs de l'ordonnance n°76-044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à
l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées sur la rubrique " attributions " sur ce point l'objet
n'est pas de donner la liste exhaustive des attributions confiées aux collectivités décentralisées, puisque aussi bien celles-ci détiennent la
plénitude du pouvoir révolutionnaire local.
L'ordonnance donne seulement la qualification et les idées maîtresses qui permettent à ces personnes morales, dans le respect des Lois et
Règlement en vigueur, d'un part, d'entreprendre celle ou telle action qui s'y rattache sous une forme ou sous une autre et, d'autre part
d'intervenir dans les domaines concernés " ;
Considérant, en second lieu, que c'est l'ouverture des établissements dangereux, insalubres et incommodes qui est subordonnée par le décret du
21 octobre 1924 à l'autorisation du Président du Comité Exécutif du Fivondronam-pokontany auquel incombe les diligence de la procédure
d'enquête de commodo et incommodo ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/86-ADM
Date de la décision : 11/11/1987

Parties
Demandeurs : Epoux RAMAHOLINIERANA Ramelina
Défendeurs : Présicomex du Firaisana d'Andoharanofotsy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-11-11;73.86.adm ?
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