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04/11/1987 | MADAGASCAR | N°134/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1987, 134/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

ex-gendarme, demeurant au lot 52-A/3708, Ampanenjanana-Fianarantsoa 301,
ayant pour Co...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-gendarme, demeurant au lot 52-A/3708, Ampanenjanana-Fianarantsoa 301,
ayant pour Conseil Maître Lydia RAKOTO, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 décembre
1986 sous le n°134/86-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°1033 en date du 02 août 1982 de Monsieur le Ministre de
la Défense l'ayant placé en position de retraite par mesure disciplinaire et pour " fautes répétées contre la discipline ", ainsi que le
paiement de ses soldes du 21 décembre 1982 à ce jour ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ab Aa sollicite l'annulation de la décision n°1033 en date du 02 août 1982 de Monsieur le
Ministre de la Défense l'ayant placé en position de retraite par mesure disciplinaire pour " fautes répétées contre la discipline ", ainsi que
le paiement de ses soldes pour compter du 21 décembre 1982 jusqu'à ce jour ;
Sur le recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête aux motifs que, bien que n'ayant été notifié que le 13 septembre 1986,
le requérant a eu connaissance de la décision attaquée en août 1982 ; qu'ainsi il estime que la requête enregistrée le 02 décembre 1986 a été
tardivement introduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un fiche synthèse déposée par le requérant lui-même, que ce dernier a eu
affectivement connaissance de la décision attaquée dès le mois d'août 1982 et qu'il en a même recopié les termes ; qu'en conséquence, il doit
lui être fait application de la Théorie de la Connaissance Acquise ; qu'en outre, le retard dans la notification de la décision ne peut être
imputé à l'Administration mais au propre fait du requérant lequel a, en effet, depuis le mois de septembre 1982, disparu pour ne reparaître de
lui-même que le 13 septembre 1986 ; qu'un avis de recherche émis à son égard le 29 décembre 1982, est d'ailleurs demeuré infructueux ;
Qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Ab Aa est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 134/86-ADM
Date de la décision : 04/11/1987

Parties
Demandeurs : RAZAFIMAMONJY Michel Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-11-04;134.86.adm ?
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