La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1987 | MADAGASCAR | N°8/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 octobre 1987, 8/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab

, Inspecteur des Contributions Directes en service à la Direction Générale des
Ressourc...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Inspecteur des Contributions Directes en service à la Direction Générale des
Ressources Publiques du Ministère des Finances et de l'Economie et ayant pour Conseils Maîtres André RANDRANTO et Harivel Parson
RAZAFINDRAINIBE RAMANDIMBISOA, Avocats à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5
février 1987 sous le n°8/87-Adm et tendant à faire opposition à l'arrêt n°6 du 21 janvier 1987 rendu par la Chambre Administrative de la Cour
Suprême ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa Ab, Inspecteur des Impôts a été relevé de ses fonctions de Directeur de la Logistique fin 1975 et
remis par décision n°374 du 22 juin 1976 au Service des Contributions Directes, à lui notifiée par lettre n°208-MPF/DGF/2/CD/PERS/CF du 6
octobre 1976 ; que n'ayant pas rejoint son nouveau poste d'affectation en arguant du fait qu'il n'en a pas reçu notification, sa solde fut
coupée au mois d'octobre 1982 ; que ce n'est par lettre du 16 mai 1983 qu'il a demandé à son Ministère employeur sa position administrative et
les raisons de ladite coupure ; que, le 26 octobre 1983, il a été traduit devant le Conseil de discipline de son corps, lequel s'étant réuni au
mois de mai 1985 n'a cependant proposé aucune sanction à son encontre ; mais que, par arrêté n°4970/85-FOP/AD du 23 novembre 1985, l'intéressé
a été sanctionné de la peine d'abaissement d'un échelon ; que, par requête du 10 avril 1986, le sieur A demande l'annulation pour excès
de pouvoir de l'arrêté précité et le rétablissement de sa solde et de ses avancements successifs, laquelle fut rejetée par arrêt n°6 du 21
janvier 1987 ; que par nouvelle requête enregistrée le 5 février 1987, il fait opposition à l'arrêt dont s'agit ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas reçu la " convocation " pour l'audience du 14 janvier 1987 que
le 20 janvier 1987 suivant alors qu'il aurait pu déclarer devant le tribunal les arguments qui militent en faveur de l'annulation de l'arrêté
n°4970/85-FOP/AD du 23 novembre 1985 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 "les arrêts non contradictoires du tribunal administratif en
matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois à dater de la notification qui en est faite à la
partie " ;
Considérant que le caractère écrit, contradictoire et inquisitorial de la procédure devant la juridiction administrative n'exclut en rien
l'application des dispositions combinées des articles 17 et 18 de l'ordonnance précitée qui stipulent que toute partie doit être avertie du
jour où l'affaire sera appelée en audience publique et que les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions
écrites ;
Que le sieur A en n'ayant pas reçu en temps utile la convocation pour l'audience et n'ayant pas pu présenter des observations orales
est fondé à faire opposition à l'arrêt dont est pourvoi ;
Qu'ainsi la présente opposition qui a été également faite dans les délais légaux est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que le requérant en faisant opposition à l'arrêt n°6 du 21 janvier 1987 espère obtenir l'annulation de l'arrêté n°4970/85-FOP/AD du
23 novembre 1985 l'ayant sanctionné de l'abaissement d'un échelon ;
Considérant qu'il est constant que remplacé à son précédent poste de Directeur de la Logistique et nonobstant sa nouvelle affection auprès du
Service des Contributions Directes, le sieur A n'a pas voulu rejoindre son nouveau poste ;
Que malgré la suspension de sa solde opérée en octobre 1982, il n'a fait montre d'aucune diligence pour régulariser sa situation administrative
et ce n'est seulement qu'au mois de mai 1983 que l'intéressé avait saisi le Ministère des Finances pour faire le point de sa position vis-à-vis
de celui -ci alors qu'il aurait pu valablement intenter un recours contentieux contre la décision de suspension de solde ou du moins demander
des explication à son Ministère employeur en temps opportun mis non pas de solliciter l'intervention d'un Conseiller Suprême de la Révolution
qui d'ailleurs n'est pas une autorité administrative ;
Que cette inertie fautive justifie la sanction présentement querellée ;
Que le fait pour lui d'être versé dans la catégorie du personnel flottant n'exclut pas l'existence de la faute ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que la présente requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Les Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8/87-ADM
Date de la décision : 21/10/1987

Parties
Demandeurs : RABETRANO Ignace Maxime
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-10-21;8.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award