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14/10/1987 | MADAGASCAR | N°6/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 octobre 1987, 6/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad, do

micilié au 12, rue du Dr A Ac Ab Aa (101), ladite
requête enregistrée au greffe de la C...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad, domicilié au 12, rue du Dr A Ac Ab Aa (101), ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 février 1987 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser
l'arrêté n°97 qu'elle a rendu le 26 novembre 1986 et ce en application de l'article 67 paragraphe 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur B Ad, ex-assistant d'Administration, en application de l'article 67 paragraphe 2 de l'ordonnance
n°60-048 du 22 juin 1960 demande la révision de l'arrêté n°97 du 26 novembre 1986 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême
l'ayant débouté de son recours en annulation contre les lettres ministérielles n°1503 et1591-MPFE/SG/DGD.2/SP.3 des 20 mars et 5 mai 1986 lui
refusant la jouissance de la pension de retraite proportionnelle ;
Considérant cependant qu'au sens de l'article précité une décision de traduction devant le Conseil de discipline ne constitue par en soi une
pièce décisive, par ailleurs susceptible de modifier la position de la Cour ;
Qu'il s'ensuit que la présente demande ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La demande sus-visée du sieur B Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Ministre de la Fonction Publique du travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/87-ADM
Date de la décision : 14/10/1987

Parties
Demandeurs : RANDRIANANDRASANA Armand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-10-14;6.87.adm ?
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