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14/10/1987 | MADAGASCAR | N°37/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 octobre 1987, 37/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Direc

teur du journal MARESAKA domicilié au 12, Rue RATSIMBA RAJOHN-Isotry, ladite requête
en...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Directeur du journal MARESAKA domicilié au 12, Rue RATSIMBA RAJOHN-Isotry, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 mai 1987 sous le n°37/87 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
dire que la saisie opérée par le Ministre de l'Intérieur sur le journal MARESAKA N°9599 du 14 janvier 1987 est irrégulière et illégale, que la
décision n°426-MI/SGI/DAT/SPCDL du 14 janvier 1987 fabriquée a posteriori et qui n'a jamais été notifiée au requérant est nulle et de nul effet
; condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 250.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral
subi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que, le 13 janvier 197, la Direction du journal MARESAKA a effectué un dépôt légal en vue d'obtenir le visa de publication du
n°9599 qui paraîtra le lendemain ; que cependant à cause de l'existence de deux articles interdits que comportait ledit numéro, le visa
sollicité a été différé ; que le lendemain matin un préposé du journal est venu accomplir la formalité du dépôt légal pour le même numéro ;
mais que l'octroi du visa a été de nouveau différé après que le service de la Censure a constaté qu'à la place des 2 articles interdits, des
espaces ont été laissés en blanc mais portant le mot " CENSURE " ; que celui-ci a pris sur le champ la décision d'interdire la publication des
exemplaires du n°9599, laquelle fut notifiée verbalement audit préposé ; que suite à ce refus, la saisie des exemplaires déjà mis en vente a
été ordonnée et exécutée par le Commissariat ; que le 17 février 1987, le sieur A a saisi le Ministre de l'Intérieur pour lui
demander réparation du préjudice, subi du fait de la saisie, par le paiement de la somme de 250.000 FMG mais que cette demande s'est heurtée à
un refus en date du 10 mars 1987, notifié le 23 avril 1987 ;
Considérant que par requête en date du 12 mai 1987, le sieur A demande à la juridiction administrative :
- de dire que la saisie opérée est irrégulière et illégale ;
- que la décision n°426-MI/SGI/DAL/SPCDL du 14 janvier 1987 fabriquée a posteriori et qui n'a jamais été notifiée à l'intéressé, est nulle et
de nul effet ;
- de lui accorder une réparation d'ordre matériel et moral fixée à 250.000 FMG ;
Sur le refus de visa :
Considérant que la publication d'un journal et subordonnée à l'existence d'un visa consécutivement à une demande de dépôt légal ;
Considérant qu'à la suite du refus du premier visa et pour que le même numéro du journal puisse paraître après les redressements exigés (en
l'occurrence par l'enlèvement du ou des articles interdits et leur remplacement par des espaces blancs) les responsables du journal doivent
passer par le Service de la Censure pour effectuer un nouveau dépôt légal ;
Que le sieur A en apposant le mot " CENSEURE " sur l'espace laissé en blanc, avec une certaine intention malicieuse, a violé les
règles du jeu de la censure en voulant instituer une forme nouvelle dans la publication ;
Qu'ainsi le Service de la Censure est dans son droit de ne pas accorder le visa demandé et ce compte tenu de l'urgence et de la présence du
préposé du journal auquel fut notifiée sa décision n°426-MI/SGI/DAT/SPCDL du 14 janvier 1987 portant interdiction de vente et de mise en
circulation du journal MARESAKA n°9599 suivie d'une mesure matérielle d'accompagnement à savoir la saisie ;
Sur la saisie :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n°75.015 du 7 août 1975 " le refus de visa prévu à l'article premier pourra être
assorti d'une saisie effectuée sur les instructions du Ministre de l'Intérieur ou, par le Chef de Province, directement, ou sous leur
réquisition par un Officier de Police Judiciaire " ;
Considérant que les responsables du journal MARESAKA en mettant déjà en vente des exemplaires qui n'ont pas encore obtenu le visa préalable ont
commis une faute, laquelle est sanctionnée par la saisie desdits exemplaires ;
Que la saisie ainsi opérée est régulière et légale ;
Sur l'indemnisation :
Considérant que dans le cas de l'espèce, aucune faute n'est imputable au Service de la Censure, de la Presse et du Dépôt légal en procédant à
la saisie des exemplaires du Journal MARESAKA n°9599 et sa responsabilité ne peut être engagée ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de réparation de 250.000 FMG ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée au sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et du requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/87-ADM
Date de la décision : 14/10/1987

Parties
Demandeurs : RALAIARIJAONA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-10-14;37.87.adm ?
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