La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | MADAGASCAR | N°61/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1987, 61/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cham

bre Administrative de la Cour Suprême le 15 juin 1984 présentée par le Directeur Généra...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 juin 1984 présentée par le Directeur Général de la
Société Le Médical, Société Anonyme ayant siège à Aa B.P. 282, et tendant à annuler pour excès de pouvoir la lettre n°320-P du 28 février
1984 portant signification de résiliation du marché N°12/83/SAN/FAD/PC du 05 novembre 1982, d'une part, et d'autre part à la condamnation de
l'Administration contractante à verser à la Société Le Médical à titre de dommages-intérêts la somme de 137.594.728 Francs qui constituent un
manque à gagner calculé sur la base des 25% du Chiffre d'affaires ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le 5 novembre 1982 le Ministre de la Santé et la Société LE MEDICAL avait passé le contrat n°12/83-SANS/FAD/PCA pour la
fourniture et l'installation de matériels d'exploitation et d'équipements de dentisterie pour un montant global de 550.378.912 FMG ; que le
délai d'exécution fut fixé à neuf mois à compter du 6 mai 1983 date de notification dudit contrat ; que compte-tenu des difficultés rencontrées
au niveau des modalités de paiement, l'avenant n°001/83-SAN/FAD/PCA au marché initial fut signé et approuvé le 7 novembre 1983 par les deux
parties ; mais que par lettre n°360-PC du 28 février 1984 le marché du 5 novembre 1982 a été résilié par l'Administration ;
Considérant que par requête enregistrée le 14 juin 1984, La Société contractante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de
résiliation et la condamnation du Ministère de la Santé au paiement de la somme de 137.594.728 FMG à titre de dommages-intérêts et représentant
les 25% de son chiffre d'affaire en réparation des préjudices par elle subis du fait de cette résiliation ;
Sur la demande d'annulation :
Considérant que le marché dont s'agit avait été résilié pour défaut d'exécution dans les délais prévus et la non constitution du cautionnement ;
Que cette résiliation est conforme à l'article 40 paragraphe 1 alinéa a) de l'arrêté n°1006-FIN du 6 mars 1970 constituant cahier des clauses
administrative générales des marchés publics de fournitures ;
Considérant qu'il s'agit dans le cas de l'espèce de l'application d'une sanction coercitive prononcée pour faute grave du cocontractant dont le
contrôle du juge du contrat consiste non pas d'annuler la résiliation irrégulière ou abusive, si irrégularité il y a, mais seulement de
condamner l'Administration à de réparations pécuniaires ;
Considérant que dans ces conditions ce premier chef de demande est irrecevable ;
Sur la demande de réparation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 " s'il s'agit de plein contentieux, sauf en matière
de travaux publics, le Tribunal peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration " ;
Considérant qu'en l'espèce il ne s'agit point d'un marché de travaux publics mais celui de fournitures ;
Qu'ainsi une demande préalable est nécessaire pour lierle contentieux ;
Qu'il résulte cependant de l'instruction qu'une telle formalité substantielle n'a pas été remplie ;
Qu'il échet dans ces conditions de déclarer irrecevable ce second chef de demande ;
Qu'il s'ensuit que la présente requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de la Société LE MEDICAL est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/87-ADM
Date de la décision : 07/10/1987

Parties
Demandeurs : SOCIETE LE MEDICAL S.A. MAJUNGA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-10-07;61.87.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award