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07/10/1987 | MADAGASCAR | N°21/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1987, 21/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, IM

. 103.783, le Chef de bureau des services financiers principal 2è échelon,
domicilié à ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, IM. 103.783, le Chef de bureau des services financiers principal 2è échelon,
domicilié à la cité Desportes, Ankadivato, Antananarivo (101) et enregistrée au greffe le 31 mars 1987 sous le n°21/87-Adm et son mémoire
ampliatif déposé le 27 avril 1987 tendant à l'annulation de l'arrêté n°4792/85-FOP/AD du 12 novembre 1985 et de la lettre n°7553-FOP/AD/CF du
258 mars 1987 et à son renvoi devant l'Administration investie du pouvoir de nomination en vue de reconstituer sa situation administrative et
financière dans les conditions fixées par l'article 40, paragraphes 2 et 3 de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, Chef de Bureau des Services Financiers principal de 2ème échelon avait été condamné à 7 ans
d'emprisonnement ferme à la suite d'une affaire de faux en écritures publiques, usage de faux et escroquerie suivant jugement n°225-$D du 3 mai
1985 ; que ledit jugement a été frappé d'appel et que la procédure est encore pendante jusqu'à ce jour devant la Cour ; que suivant T.O.
n°1185-CO du 20 décembre 1983, il a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ; que le 12 novembre 1985, l'intéressé a été suspendu de ses
fonctions par arrêté n°4792/85-FOP-AD pour compter du 3 mai 1983 en vue de sa traduction devant le Conseil de discipline de son corps ; que par
lettre du 10 septembre 1986 ; il a demandé auprès du Ministre de la Fonction Publique sa réintégration mais que le Ministère ainsi saisi avait
rejeté ladite demande suivant lettre n°7553-FOP/AD/CF du 25 mars 1987 ; que par requête enregistrée le 31 mars 1987 le sieur A
sollicite :
- l'annulation de l'arrêté n°4792/85-FOP/AD du 12 novembre 1985 et de la lettre n°7553-FOP/AD du 25 mars 1987 ;
- son renvoi devant l'Administration en vue de la reconstitution de sa situation administrative et financière ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le requérant n'est pas recevable pour demander l'annulation de l'arrêté l'ayant suspendu de ses fonctions ;
Qu'en effet aux termes de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960, ladite demande est frappée de forclusion car étant
introduite hors du délai légal du recours contentieux ;
Qu'au demeurant l'arrêté de suspension n'est qu'une mesure préparatoire ne faisant pas grief et n'est pas susceptible d'un recours pour excès
de pouvoir ;
Que, par contre, la demande d'annulation à l'encontre du refus opposé par l'Administration à son réintégration s'avère recevable ;
Sur le fond :
Considérant que l'intéressé avait été suspendu pour compter du 3 mai 1983 ; que , jusqu'à ce jour le Conseil de discipline n'a pas encore
statué sur son cas, alors que les dispositions de l'article 40 de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 prescrivent la reprise en service et en
solde du fonctionnaire suspendu si son cas n'a pas été réglé dans les 6 mois qui suivent la date d'effet de la suspension ;
Considérant qu'à la suite de sa remise en liberté provisoire le 20 décembre 1983, le sieur A avait demandé auprès des autorités
compétentes le 10 septembre 1986 sa réintégration ;
Qu'en application des dispositions législatives précitées, l'Administration se devait de le reprendre en service et en solde ne serait-ce qu'à
partir de la date de sa demande nonobstant le fait qu'une affaire pénale reste encore pendante devant la Cour d'Appel et ce en application du
principe de l'indépendance réciproque des instances disciplinaire et pénale ;
Considérant que dans, ces conditions, le refus de l'Administration à reprendre en service et en solde le requérant est illégal et encourt
l'annulation ;
Qu'il échet de le envoyer devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation tant administrative que financière ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La demande d'annulation de l'arrêté de suspension n°4792/85-FOP/AD du 12 novembre 1985 est irrecevable ;
Article 2 : Le refus porté par la lettre n°7553-FOP/AD.CF du 25 mars 1987 est annulé ;
Article 3 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration en vue de la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, Monsieur
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21/87-ADM
Date de la décision : 07/10/1987

Parties
Demandeurs : RANDRIANANDRASANA Petera
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-10-07;21.87.adm ?
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