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07/10/1987 | MADAGASCAR | N°116/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 octobre 1987, 116/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 30 octo

bre 1985 sous n°119/85-ADM, présenté par le sieur A Aa, fonctionnaire retraité,
domici...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 30 octobre 1985 sous n°119/85-ADM, présenté par le sieur A Aa, fonctionnaire retraité,
domicilié à Ab, firaisampokontany dudit, fivondronampokontany d'Antanifotsy B.P. 21 C.P. 109 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
" 1°) dire que son maintien en activité du 16 août 1984 au 7 mars 1985 ainsi que les traitements y afférents étaient reguliers
2°) rendre en conséquence une décision faisant régulariser cette situation
3°) annuler et déclarer sans effet l'ordre de recette émis à son encontre, et ordonner le remboursement à son profit de la somme de 200.000 F
reversée au Trésor ".
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, Employé d'Administration principal de 3ème échelon, Délégué et Régisseur des Recettes et des
Dépenses du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Ambatolahy, Fivondronampokontany d'Antanifotsy avait atteint la limite d'age de 60 ans le 10
août 1984 ; que cependant il a continué à servir jusqu'au 7 mars 1985 étant donné que l'arrêté n°308/84-FOP/PE.3 du 16 juillet 1984 l'ayant
admis à la retraite pour compter du 16 août 1984 n'a jamais été notifié ni au Fivondronana ni à l'intéressé ; que c'est seulement à la suite du
message n°13.342 du Ministère de l'Intérieur en date du 28 décembre 1984 et de la note n°161 du 25 février 1985 du Président du Comité Exécutif
du Fivondronampokontany d'Antanifotsy qu'il a pu quitter le service et ce après la passation de service effectuée le 7 mars 1985 ; qu'un
certificat de cessation de service lui a été délivré le 15 mars 1985 ; mais que le 25 juillet 1985, un ordre de recette d'un montant de 445.472
FMG représentant les soldes et accessoires indûment perçues a été émis à son encontre ; qu'une première retenue de 200.000 FMG fut opérée par
le Trésor sur sa pension le 27 septembre 1985 ;
Considérant que par requête enregistrée le 30 octobre 1985, l'intéressé demande :
" - à ce qu'il soit déclarer que son maintien en activité du 16 août 1984 au 7 mars 1985 ainsi que les traitements y afférents sont réguliers ;
- de rendre en conséquence une décision faisant régulariser cette situation ;
- d'annuler et déclarer sans effet l'ordre de recette précité et ordonner la remboursement à son profit la somme de 200.000 FMG reversée à tort
au Trésor ; "
Sur le maintien en activité :
Considérant que le maintien en activité du sieur A Aa est une situation régulière dans son cas ;
Qu'il n'a pas été démontré ni établi que l'intéressé n'a pas voulu quitter le service de son propre gré, compte-tenu de l'inertie fautive de
l'Administration ;
Qu'en effet l'Administration, en matière de gestion de son personnel et notamment lors de la mise à la retraite de fonctionnaires atteints par
la limite d'âge, doit prendre en temps voulu et opportun les arrêtés y afférents ;
Que s'agissant d'acte individuel elle se devait de la notifier à qui de droit ;
Que par ailleurs elle doit veiller à la mise en application des dispositions qui s'imposaient telles que celles d'effectuer la passation de
service et de délivrer les certificats de cessation de service et de paiement ;
Qu'en ne procèdent pas d'une telle manière, l'Administration avait commis une faute par son inertie qui ne doit léser en aucun cas les intérêts
de l'agent public encore en activité ;
Considérant que dans ces conditions le maintien en activité du requérant est régulier ;
Sur l'annulation de l'ordre de recette :
Considérant que durant le laps de temps du 16 août 1984 au 7 mars 1985 il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le
sieur A Aa n'avait cessé de travailler ;
Qu'en vertu de la règle du service fait, l'intéressé devait être payé en retour des prestations qu'il avait fournies ;
Qu'ainsi les soldes et accessoires perçues durant cette période sont des plus régulières ;
Qu'en conséquence l'ordre de recette émis à son encontre et d'un montant de 445.472 FMG correspondant aux soldes et accessoires y afférentes
encourt l'annulation ;
Que la retenue de 200.000 FMG opérée à tort sur sa pension de retraite doit être remboursée au concerné ;
Qu'enfin il échet de le renvoyer devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation tant administrative que financière ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'ordre de recette susvisé est annulé.
Article 2 : La retenue de 200.000 FMG est illégale.
Article 3 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration en vue de la régularisation de sa situation financière et administrative.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence de la République chargé des Finances
et de l'Economie, de la Fonction Publiques, du Travail et des Lois Sociaux, de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 116/85-ADM
Date de la décision : 07/10/1987

Parties
Demandeurs : RAKOTOVAO Arsène
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-10-07;116.85.adm ?
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