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30/09/1987 | MADAGASCAR | N°59/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 septembre 1987, 59/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad et

264 autres ex-employés de la Ac Ab, ayant pour Conseil Me Alisaona
RAHARINARIVONIRINA,...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad et 264 autres ex-employés de la Ac Ab, ayant pour Conseil Me Alisaona
RAHARINARIVONIRINA, 8 bis rue Aa Ae, ladite requête est enregistrée au greffe le 3/6/85 sous le n°59/85-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à leur payer la somme de 150 000 par individu, à titre de dommages et intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ad et 264 autres ex-employés de la Ac Ab sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy
à leur payer la somme de 150 000 FMG chacun à titre de dommages-intérêts au motif que le refus de l'Inspecteur Provincial du Travail d'ouvrir
la procédure de règlement du différend collectif prévue par le Code de Travail leur a causé des préjudices moraux et matériels ;
Considérant que l'Inspecteur Provincial du Travail n'a pas procédé à l'ouverture de la procédure sus-visée malgré la demande en date du 8/4/81
des requérants et le soit transmis n°958 du 2/7/81 du Tribunal de Travail d'Antananarivo ;
Considérant qu'une telle attitude non conforme aux dispositions des articles 132 à 140 du Code de Travail relatifs au différend constitue une
faute de service, laquelle a entraînée des préjudices certains aux requérants dont notamment la perte de leur emploi ;
Qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant 5000 FMG de dommages et intérêts à chacun des demandeurs pour le principe ;
Considérant toutefois que si l'Inspecteur Provincial du Travail persiste dans son refus d'engager la procédure sus-mentionnée, sa
responsabilité pourrait être de nouveau mise en jeu ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'Etat est condamné à verser au sieur A Ad et 264 autres ex-employés de la Ac Ab la somme de
5000 FMG de dommages-intérêts par individu à titre d'avertissement ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/85-ADM
Date de la décision : 30/09/1987

Parties
Demandeurs : RAZANAJATOVO Joseph et 264 autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-09-30;59.85.adm ?
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