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16/09/1987 | MADAGASCAR | N°4/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 septembre 1987, 4/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Co

ntrôleur technique des Postes et Télécommunications en service à Moroni ou
Aa Ad Ac des...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Contrôleur technique des Postes et Télécommunications en service à Moroni ou
Aa Ad Ac des Comores, ayant pour conseil Maître RASOAVELOSON Célestin, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n°4/87-ADM du 23 juin 1987 et tendant à l'annulation de l'ordre de recette n°861
947 émis à son encontre le 17 juin 1986 sur le budget annexe des Postes et Télécommunications de la somme de FMG 4.254.529 montant de solde
indûment perçu du 01 novembre 1976 au 30 avril 1984 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ab, Contrôleur technique des Postes et Télécommunications à Moroni, Aa Ad Ac
des Comores, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordre de recette n°861 947 en date du 17 juin 1986 portant remboursement de la
somme de 4.250.529 FMG, montant des soldes indûment perçu du 01 novembre 1976 au 30 avril 1984 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la décision contestée a été expédiée à l'adresse de rattachement du requérant à Moroni le 19 juin 1986, mais qu'à la date du 11
août 1986, soit moins de trois mois après l'émission de l'ordre de recette en cause, le sieur A a écrit au Ministre des P.T pour
demander le réexamen de son dossier, soulignant que s'il avait été prévenu au début qu'il devrait rembourser s'il effectue la mission, il
n'aurait pas dû quitter le pays même pour un jour ;
Considérant que la demande de réexamen portée sur cette correspondance du 19 juin 1986 en sous-entendant l'annulation éventuelle de l'acte
attaqué peut être considérée comme un recours administratif susceptible de prolonger les délais du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la
requête enregistrée le 23 janvier 1987 est, par suite, recevable ;
Sur la régularité de l'ordre de recette n°861 947 du 17 juin 1986 :
Considérant que le requérant soutient qu'il n'a été informé à aucun moment qu'il sera privé de sa solde en position de mission ; que les notes
verbales successives du Ministère Malgaches des Affaires Etrangères font état uniquement de l'accord pour la prolongation de la mission du
sieur A aux Comores mais sans toucher aux conditions pécuniaires et autres de l'intéressé ; qu'à cet effet, le Gouvernement
Malgache a continué notamment à payer la solde de son fonctionnaire ;
Considérant en outre qu'il n'appartient pas au contrôleur des P.T A de prendre une quelconque initiative sur la nécessité d'un
accord de coopération entre les deux Gouvernements intéressés et encore moins d'en élaborer les dispositions ;
Considérant dès lors que l'émission de l'ordre de recette n°861 947 ne se justifie pas, qu'il convient en conséquence de l'annuler ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'ordre de recette n°861 847 du 17 juin 1986 est annulé ;
Article 2 : Les dépens son mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Postes et Télécommunications, le Ministre des Affaires
Etrangères, le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/87-ADM
Date de la décision : 16/09/1987

Parties
Demandeurs : RAZANAMPARANY Norbert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-09-16;4.87.adm ?
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