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09/09/1987 | MADAGASCAR | N°84/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 1987, 84/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex

-Agent technique d'agriculture principal de classe exceptionnelle demeurant au lot 164-C...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Agent technique d'agriculture principal de classe exceptionnelle demeurant au lot 164-C
Ankiriky-ANTSOHIHY, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 juin 1986 sous le n°84/86-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour réviser sa situation administrative et partant annuler l'arrêté n°2498/85-FOP/AD du 13 juin 1985 l'ayant
révoqué de son emploi avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension et déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction
publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, ex-Agent technique d'agriculture principal de classe exceptionnelle demande la révision de sa situation
administrative et partant l'annulation de l'arrêté n°2498/85-FOP/AD du 13 juin 1985 l'ayant révoqué de son emploi avec déchéance des droits
éventuellement acquis à pension pour malversation commise au cours de l'exercice de ses fonctions à raison d'irrégularités de versement
concernant la vente en consignation de matériels agricoles appartenant à la SIDEMA ;
Qu'au soutien de sa requête l'intéressé fait valoir qu'il n'était plus en possession des documents comptables relatifs à sa gestion de 1973 à
1976 en tant que Chef de centre d'approvisionnement agricole de Maevatanàna ; qu'il n'a reçu aucune aucun convocation pour comparaître devant
le Conseil de discipline ; que traduit devant le Tribunal Spécial Economique, il a été relaxé à la suite de la prescription des faits à lui
reprochés suivant jugement n°267-C du 19 août 1982 ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de céans est incompétente pour adresser des injonctions à
l'Administration, en l'occurrence celle de lui ordonner de procéder à la révision de la situation administrative du requérant ;
Que par contre elle est compétente pour connaître de la légalité de l'arrêté de révocation, acte administratif par excellence ;
Sur la légalité de l'arrêté de révocation :
Considérant que le requérant se prévaut de sa relaxe sur le plan pénal à la suite de l'extinction de l'action publique pour demander
l'annulation de la décision lui faisant grief ;
Considérant il est vrai que l'intéressé a été relaxé des fins de la poursuite sur le plan répressif, par suite de la prescription, il n'en
demeure cependant pas moins que la malversation de 624.740 FMG dont il s'est rendu coupable a été constatée par le rapport d'inspection
n°077-MPARA/INSPCF du 21 mai 1982 ;
Que par ailleurs, le réclamant a reconnu sa culpabilité en signant une reconnaissance de dette envers l'Etat tout en proposant le remboursement
par paiement échelonné de la somme manquant de sa caisse ;
Qu'il s'est dès lors rendu coupable d'une faute professionnelle grave susceptible d'entraîner la révocation avec déchéance des droits
éventuellement acquis à pension en application de la loi n°61-026 du 9 octobre 1961, modifiée par l'ordonnance n°72-024 du 18 septembre 1972 ;
Qu'au demeurant en vertu du principe d'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire est en
bon droit de prendre la sanction querellée ;
Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que la présente requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/86-ADM
Date de la décision : 09/09/1987

Parties
Demandeurs : DJORO Paul
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-09-09;84.86.adm ?
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