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09/09/1987 | MADAGASCAR | N°3/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 1987, 3/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ab, Ch

ef de bureau du Réseau National des Chemins de Fer Aa BA) ayant pour
conseil Maître A. ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ab, Chef de bureau du Réseau National des Chemins de Fer Aa BA) ayant pour
conseil Maître A. RAMANGASOAVINA, Avocat à la Cour en l'étude duquel domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 22 janvier 197 sous le n°3/87-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le RNCFM au paiement de
4.000.000 FMG de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur C Ab par lettre enregistrée le 8 juillet 1987 déclare se désister de sa requête contre le Réseau National
des Chemins de Fer en date du 22 janvier 1987 ;
Considérant que ledit désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête du sieur C Ab ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa chargé ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général du RNCFM et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/87-ADM
Date de la décision : 09/09/1987

Parties
Demandeurs : RANAIVOSOA Edmond
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY (RNCFM)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-09-09;3.87.adm ?
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