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09/09/1987 | MADAGASCAR | N°112/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 1987, 112/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat SYNDI

CAT SEMPI-HOMI-FISEMARE d'Antananarivo, élisant domicile … l'étude de son Conseil Maître...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Syndicat SYNDICAT SEMPI-HOMI-FISEMARE d'Antananarivo, élisant domicile … l'étude de son Conseil Maître
RAKOTOMANGA Georges, Avocat à la Cour, Antananarivo, ladite requête enregistrée le 9 septembre 1986 au greffe de la Chambre Administrative et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler pour excès de pouvoir la note n°049-HOMI/DG/CSA du 10 juin 1986 par laquelle le Directeur
Général de l'Hôpital Militaire a édicté une nouvelle règle relative à l'élection des représentants au sein du conseil de gestion de
l'établissement ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le Syndicat SEMPI-HOMI-FISEMARE, demande l'annulation de la note de service n°049-HOMI/DG-CSA du 10 juin 1986 par laquelle le
Directeur Général de l'Hôpital Militaire d'Antananarivo, en application du décret n°79-241 du 18 septembre 1979, réparti entre un civil et un
militaire le nombre des représentants du personnel à élire le 30 juin 1986 au sein du conseil de gestion en soutenant que, dans le silence du
texte réglementaire, le dit acte ne pouvait le faire sans encourir l'illégalité ;
Considérant cependant que par requête du 3 juillet 1986 dirigée contre le même établissement le même syndicat SEMPI-HOMI-FISEMARE a déféré à
la censure du tribunal de travail d'Antananarivo les résultats de la même élection pour les mêmes motifs à savoir " l'article 5 du décret
n°79-241 du 18 septembre 1979 fixant le statut de l'Hôpital Militaire ¿ ne prévoit dans aucune de ses dispositions la classification des
personnels en deux catégories : militaire et civil " ; qu'il apparaît que le recours actuel, tend à remettre en cause le jugement rendu entre
les mêmes parties, sous la même qualité et pour la même cause juridique par la juridiction du travail qui a statué contradictoirement et en
dernier ressort et dont la décision est devenue définitive faute de pourvoi en cassation ; que, dans ces conditions, la requête ne peut qu'être
rejetée en vertu de l'autorité de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du Syndicat SEMPI-HOMI-FISEMARE est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Santé, de la Défense et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 112/86-ADM
Date de la décision : 09/09/1987

Parties
Demandeurs : SYNDICAT SEMPI-HOMI-FISEMARE
Défendeurs : HOPITAL MILITAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-09-09;112.86.adm ?
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