La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/1987 | MADAGASCAR | N°117/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 août 1987, 117/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la demande préalable en date du 25 février

1986, reçue par le destinataire le 28 février 1986, adressée par le sieur Aa A,
III F...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la demande préalable en date du 25 février 1986, reçue par le destinataire le 28 février 1986, adressée par le sieur Aa A,
III F.97 rue Ac Ae Ab Ad, au Secrétariat Général Administratif du Conseil Suprême de la Révolution et réclamant la
somme de 6.344.504 Fmg à titre de réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Commissaire permanent au C.S.R, IM 131.756, III.F.97 rue Andriba Mahamasina-Sud,
Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 septembre 1986 sous n°117/86-Adm, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite de l'Administration de lui octroyer une juste réparation du dommage subi du fait de
l'Administration ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, ex-Commissaire Permanent au Conseil Suprême de la Révolution demande d'une part l'annulation du
refus implicite du Secrétaire Général du C.S.R. de remettre l'intéressé à la disposition de la Fonction Publique pour lui permettre de
reprendre du service dans son corps d'origine et d'autre part la réparation du préjudice subi par l'allocation de la somme de 7.438.384 Fmg ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Secrétaire Général administratif du C.S.R. conteste la recevabilité de la requête d'une part en ce qu'elle ne comporterait
pas, comme l'exige l'article 2 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960, "une élection de domicile au siège de la juridiction " ;
Or, considérant que la requête enregistrée le 26 septembre 1986 contient expressément une indication précise de l'adresse à Antananarivo du
requérant, qu'il s'ensuit que l'objection de l'Administration est sans objet ;
D'autre part, en ce qu'elle serait tardive ;
Mais considérant que la lettre du 25 février 1986 reçue au Conseil Suprême de la Révolution le 28 février constitue la demande préalable devant
servir à ce titre de point de départ du délai du recours contentieux ; qu'il en résulte dès lors que la requête enregistrée le 26 septembre
1986 n'est pas frappée de forclusion par computation des délais francs (4 mois ajoutés de 3 autres) ;
Sur l'annulation demandée :
Considérant que le sieur A Aa a sollicité, suivant lettre du 25 avril 1985, sa remise à la Fonction Publique au fins de
reprendre du service dans son corps d'origine, après avoir été désinvesti de ses fonctions de Commissaire Permanent au Conseil Suprême de la
Révolution ;
Considérant que le requérant est fonctionnaire de l'Etat, qu'il n'a pas été suspendu, qu'il n'a fait l'objet ni d'une poursuite disciplinaire
ou autre, ni d'une affectation, qu'il ne lui a été reproché un quelconque abandon de poste ;
Que, dès lors, le refus implicite du Secrétaire Général du C.S.R de remettre l'intéressé à la disposition de la Fonction Publique ne se
justifie nullement est encourt l'annulation ;
Sur la réparation :
Considérant que le requérant se trouve être privé de son traitement depuis sa cessation de fonction au C.S.R, qu'il demande une réparation
pécuniaire égale au montant total des émoluments qu'il aurait dû percevoir en tant que Commissaire Permanent savoir traitement plus indemnité
représentative de congé non pris et, le tout majoré de 15% pour tenir compte du préjudice moral subi ;
Considérant que, si le requérant a droit à une réparation consécutivement à la faute commise par l'Administration, l'intéressé ne saurait
prétendre qu'à une indemnité correspondant au rappel du traitement correspondant à son grade actuel (et non celui afférent aux fonctions de
Commissaire Permanent au C.S.R., fonctions qu'il a cessé d'occuper) ajoutée d'une indemnisation pour préjudice moral, que, par contre, les
textes actuellement en vigueur ne lui permettent pas d'obtenir une indemnité représentative de congés non pris d'autant plus qu'il ne résulte
point du dossier preuve d'une nécessité de service l'ayant empêché de jouir de son droit à congé dûment constaté par des décisions
régulièrement établies ;
Considérant, de ce qui précède, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant l'Etat Malagasy à payer au
sieur A Aa une indemnité de 4.800.000 FMG impôts déduits, pour préjudice subi, toutes causes confondues, jusqu'à la date de
dépôt de la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le refus implicite du Secrétaire Général du C.S.R. est annulé ; en conséquence l'Etat Malagasy est condamné au paiement d'une
indemnité de 4.800.000 FMG impôts déduits, au requérant ;
Article 2 : L'Etat Malagasy (C.S.R.) supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Secrétaire Général du C.S.R., à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé
des Finances et de l'Economie, Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 117/86-ADM
Date de la décision : 26/08/1987

Parties
Demandeurs : RAJONHANES Bernardin
Défendeurs : Conseil Suprême de la Révolution

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-08-26;117.86.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award