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19/08/1987 | MADAGASCAR | N°114/86=

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 août 1987, 114/86=


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Ae

Ab Ad Ac, Ingénieur géographe demeurant Bâtiment P. 31
Aa Cité, lesdites requêtes enreg...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Ae Ab Ad Ac, Ingénieur géographe demeurant Bâtiment P. 31
Aa Cité, lesdites requêtes enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 septembre 1986 sous le n°
114/86-Adm et le 3 avril 1987 sous le n° 24/87-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir :
1°/ - la lettre n° 25-$F.T.M. du 16 juillet 1986 par laquelle le F.T.M. refuse le paiement du rappel de solde consécutif à la régularisation de
sa situation administrative suivant rectificatif n° 157/86-FOP/R.2 du 9 janvier 1986 et suivant arrêté n° 941/86-FOP/PE.2 du 25 février 1986,
2°/ - l'arrêté n° 4962/86-FOP/PE.2 du 26 novembre 1986 portant annulation des arrêtés n°s 157/86-FOP/R.2 du 9 janvier 1986 et 941/86-FOP/PE.2
du 25 février 1986 portant régularisation de sa situation administrative ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par deux requêtes distinctes le sieur A Ae Ab Ad Ac ingénieur géographe demande à la Cour
d'annuler pour excès de pouvoir :
1°/ - la lettre n° 25-$F.T.M. du 16 juillet 1986 par laquelle le F.T.M. refuse le paiement du rappel de solde consécutif à la régularisation de
sa situation administrative effectuée le rectificatif n° 157/86-FOP/R2 du 9 janvier 1986 et par arrêté n° 941/86-FOP/PE2 du 25 février 1986,
2°/ - l'arrêté n° 4962/86-FOP/PE2 du 26 novembre 1986 portant abrogation des arrêtés n°s 157/86-FOP/R2 du 9 janvier 1986 et 941/86-FOP/PE.2 du
25 février 1986 relatif à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé;
Sur la jonction des procédures :
Considérant que les requêtes susvisées du sieur A présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y
être statué par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté 4962 du 26 novembre 1986 :
Considérant que le requérant soutient d'une part que l'arrêté litigieux est illégal en ce qu'il est intervenu en dehors du délai de recours
contentieux et d'autre part que les actes annulés lui ont déjà conféré des droits ; que pour sa part l'Administration affirme que ces derniers
ont été pris sur la base d'actes entachés d'irrégularités et sont donc illégaux ;
Considérant que le rectificatif n°157/86-FOP/R2 du 9 janvier 1986 ainsi que l'arrêté n°941/86-PE2 du 25 février 1986 sont des décisions
individuelles ayant crée des droits au profit du requérant en modifiant sa situation administrative ; qu'il est constant qu'un acte
administratif à caractère individuel ne peut plus être rapporté lorsqu'il a conféré des droits si ce n'est simultanément et pour cause
d'illégalité et dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que l'arrêté n°4962/86-FOP/PE2 du 26 novembre 1986 est intervenu hors du
délai de recours contentieux ; qu'il en résulte que quant bien même où les actes rapportés auraient été entachés d'irrégularité,
l'Administration n'était plus en droit de les retirer en vertu du principe du respect des situations acquises ; qu'il y a lieu par conséquent
d'annuler pour illégalité l'arrêté n°4962/86-FOP/PE2 du 26 novembre 1986 ;
Sur la légalité de la lettre n°25/$FTM/D du 16 juillet 1986 :
Considérant que, de ce qui précède, il appert que le rectificatif n°157/86-FOP/RE du 9 janvier 1986 et l'arrêté n°941/86-FOP/PE2 du 25 février
1986 sont devenus définitifs et les droits du requérant intangibles, il en résulte que le refus opposé par le F.T.M ; à l'exécution de ces
actes est illégal et doit être annulé ; qu'il convient par conséquent de renvoyer le requérant devant l'Administration pour la régularisation
de sa situation administrative ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les procédures 24/87-Adm et 114/86-Adm sont jointes ;
Article 2 : L'arrêté n°4962/86-FOP/PE2 du 26 novembre 1986 ainsi que la lettre n°25/$FTM/D du 16 juillet 1986 sont annulés ;
Article 3 : Le sieur A Ae Ab Ad Ac est renvoyé devant l'Administration pour voir sa situation régularisée ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, au
Foibe-Taosaritanin'i Madagasikara (F.T.M.), à Monsieur le Ministre des Travaux Publics et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/86=
Date de la décision : 19/08/1987

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-08-19;114.86 ?
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