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12/08/1987 | MADAGASCAR | N°56/86/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 1987, 56/86/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, In

génieur en Chef des Eaux et Forêts, IM 80675, en service à la Direction des Eaux
et For...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts, IM 80675, en service à la Direction des Eaux
et Forêts, B.P. 243, Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 mars 1986
sous le n°56/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°267/86-FOP/AD en date du 17 janvier 1986 du
Président de la République Démocratique de Madagascar lui infligeant la sanction de rétrogradation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac, Ingénieur en Chef de Génie Rural, sollicite l'annulation de l'arrêté n°267/86-FOP/AD du 17
janvier 1986 du Président de la République Aa Ab lui infligeant la sanction de rétrogradation ;
Qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé soutient que malgré, que le Conseil de Discipline n'ait rien retenu contre lui l'autorité investie du
pouvoir disciplinaire a cru devoir prendre une décision de sanction hors du délai réglementaire d'un mois à lui imparti ; qu'il y a eu
violation du droit de la défense en ce qu'il n'a pas pu s'expliquer sérieusement sur les faits définitivement retenus dans la décision de
sanction ; qu'enfin sa responsabilité ne saurait être mise en cause dans l'affaire pour la raison q'en vertu de la répartition des tâches au
sein de sa direction, il appartenait aux techniciens experts seuls d'assurer tout le contrôle ;
Sur le premier point :
Considérant qu'en tant qu'organe consultatif, le conseil de discipline ne peut que proposer un avis, lequel ne lie en aucune façon l'autorité
investie du pouvoir disciplinaire ; que, par ailleurs, le délai d'un mois accordé à l'Administration pour prendre la décision définitive ne
constitue pas un formalité substantielle susceptible d'entraîner une annulation ;
Sur le second point :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande d'explication adressée par l'Inspecteur-vérificateur le requérant a
répondu et sa réponse a été consignée dans le rapport ; qu'en outre, sur le motif inscrit sur la décision attaquée, le requérant a pu
s'expliquer en répondant à la demande du rapporteur du conseil de discipline ; que le sieur A Ac n'est donc pas fondé à
prétendre qu'il y a violation des droits de la défense ;
Sur le troisième point :
Considérant d'une part, qu'il ressort, tant de l'organisation interne de la direction du développement rural que la fixation des attributions
du Ministère du Développement Rural lui-même, conformément aux dispositions de l'arrêté n°2838/81 du 16 juin 1981, que les fonctions de
directeur ne se limitent pas au rôle de coordonnateur mais qu'il est " chargé de l'élaboration, du contrôle et de la réalisation des plans et
programmes " ;
Considérant, d'autre part, que la responsabilité propre du directeur ne saurait être effacée par la responsabilité conférée aux subordonnés de
par une répartition nécessaire des tâches ; qu'en effet, l'Article 11 de la loi n°79.014 du 16 juillet 1979 relative au statut général des
fonctionnaires dispose que " tout fonctionnaires, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui
sont confiées " ; que plus précisément et à l'endroit des directeurs et chefs de service le même article stipule que : " le fonctionnaire
chargé d'assurer le marché d'un service est responsable de l'autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l'exécution des ordres qu'il a
donnée. A ce titre, il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent du chef de la responsabilité propre de ses subordonnés " ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à sa prévaloir des responsabilités de ses subordonnés pour se disculper des irrégularités graves
constatées dans la marche de sa direction ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 : Le requête supportera les dépens ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
de la Production Animale et des Eaux et Forêts, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Président du Comité Exécutif du
Faritany d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/86/ADM
Date de la décision : 12/08/1987

Parties
Demandeurs : RAMAHALIVONY Radioele
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-08-12;56.86.adm ?
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