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12/08/1987 | MADAGASCAR | N°101/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 1987, 101/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Adjoi

nt d'Administration retraité, demeurant à Ampandrana-Ouest lot II.V.114 Bis,
Antananari...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Adjoint d'Administration retraité, demeurant à Ampandrana-Ouest lot II.V.114 Bis,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 juillet 1986 sous le n°101/86-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour lui faire accorder le droit de sa jouissance à pension de retraite conformément à l'arrêté n°2695-FOP/TE.3
du 17 décembre 1975 en faisant procéder à l'annulation de l'arrêté n°2291-83/FOP/AD du 28 mai 1983 le déclarant déchu de ses droits
éventuellement acquis à pension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A sollicite l'annulation de l'arrêté n°2291-83/FOP-AD du 28 mai 1983 le déclarant déchu de ses droits
éventuellement acquis à pension ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il fait valoir qu'ayant été relaxé de l'inculpation de détournement de deniers publics par le jugement
n°353 du 19 juillet 1985 du Tribunal Spécial Economique, il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 40 du décret n°62144 du 21 mars
1962 qui prévoient que c'est seulement en cas de condamnation définitive pour détournement de deniers publics qui le fonctionnaire retraité est
déchu de ses droits acquis à pension ;
Considérant, d'une part, que l'article 2 de l'ordonnance n°72024 du 18 septembre 1972, modifiant l'article 1er de la loi n°61-026 du 29 octobre
1961 édictant des dispositions exceptionnelles en vue de la répression des malversations commises par les fonctionnaires et les agents non
encadrés des services publics, stipule en son alinéa 3 "en cas de poursuites judiciaires, s'il intervient une décision de relaxe fondée sur
l'absence d'un des éléments requis pour que l'infraction soit constituées, cette décision ne fera pas obstacle à l'application des dispositions
du présent article, à moins qu'il en résulte que les faits reprochés n'ont pas été matériellement commis et de telle sorte qu'aucune faute
professionnelle ne puisse être retenue. Dans ce dernier cas, aucune sanction disciplinaire ne pourra être infligée et si une décision de
sanction a déjà été prise elle sera rapportée par l'autorité responsable " ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, le jugement ayant relaxé le requérant au bénéfice du doute est ainsi motivé : " il ne résulte par preuve
contre A d'avoir commis les faits à lui reprochés ; qu'en tout cas, il y a doute qu'il ait commis lesdits faits et que ce doute doit
lui profiter ; " qu'en conséquence, ce jugement, en exprimant le doute, n'a pas établi clairement que les faits reprochés n'ont pas été
matériellement commis et n'exclut pas la faute professionnelle ; qu'ainsi il ne lie pas l'autorité disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'inspection n°1022-TVX-ISP/7 en date du 26 juillet 1976 que le requérant n'a jamais pu se
disculper clairement des faits reprochés, se contentant de rejeter la responsabilité sur ses collègues alors qu'il était le chef comptable du
service incriminé ;
Considérant, de tout ce qui précède, il résulte que l'autorité disciplinaire a pu prendre valablement la décision attaquée et s'y maintenir
malgré la relaxe au bénéfice du doute du requérant au pénal ; que la requête doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 101/86-ADM
Date de la décision : 12/08/1987

Parties
Demandeurs : RASOANAIVO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-08-12;101.86.adm ?
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