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29/07/1987 | MADAGASCAR | N°75/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1987, 75/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ad ayan

t pour Conseil Maître RAKOTOMALALA Jacques, Avocat à la Cour, 12, Rue Ac
Aa, Ab, Antana...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ad ayant pour Conseil Maître RAKOTOMALALA Jacques, Avocat à la Cour, 12, Rue Ac
Aa, Ab, Antananarivo, en l'étude duquel elle élit domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 23 juillet 1985 sous le n° 75/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le titre de perception en date du 3 mai
1985 par lequel Sommation lui a été faite de payer à la Direction des Impôts la somme de 208.500 Fmg ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que la Dame A Ad sollicite l'annulation du titre de perception en date du 3 mai 1985 émis par le Receveur
Principal des Impôts, Droits et Taxes Divers de Fianarantsoa et par lequel sommation lui est faite de payer à la Direction des Impôts la somme
de 208.500 Fmg ;
Considérant que par une lettre en date du 24 juin 1987, la requérante, par l'intermédiaire de son Conseil, porte à la connaissance de la Cour
qu'elle entend se désister de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la Dame A Ad ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/85-ADM
Date de la décision : 29/07/1987

Parties
Demandeurs : Dame RAFARAVOLOLONA R.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-07-29;75.85.adm ?
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