Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac Employé d'Administration en service à la Circonscription Domaniale et Foncière de
Mananjary ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 avril 1987 sous le n°30/87-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour examiner le bien foncé ou non de la demande d'explication n°001-87/CIRDOM/A/CF à lui adressée par
l'Inspecteur des Domaines de Mananjary le 31 janvier 1987 et dont il a donné réponse le même jour par lettre n°130-37/CIRDOM/A. ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 14 avril 1987, le sieur A Ab Ac, Employé d'Administration à la Circonscription
Domaniale et Foncière de Mananjary, demande à ce qu'il soit examiné par la Cour le bien fondé ou non de la demande d'explication
n°001-87/CIRDOM/A/CF du 31 janvier 1987 à lui adressée par l'Inspecteur des Domaines de Mananjary ;
Considérant, cependant, qu'une demande d'explication n'est qu'un acte préparatoire pris par une autorité administrative en vue d'une éventuelle
poursuite disciplinaire ;
Que, par elle-même, elle ne fait pas grief et est donc insusceptible de recours ; qu'il échet par conséquent de déclarer la requête présentée
par le sieur A Ab Ac irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Ab Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière de Aa et au requérant ;