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13/05/1987 | MADAGASCAR | N°126/85-ADM;127/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 mai 1987, 126/85-ADM et 127/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs A A

e Ab, ex-militaire demeurant à Ac Aa C Ad et B,
ex-militaire lot IBM 10 Af Ad, lesdites...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée par
l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs A Ae Ab, ex-militaire demeurant à Ac Aa C Ad et B,
ex-militaire lot IBM 10 Af Ad, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
19 novembre 1985 sous les N°s 126 et 127/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N°
348/EN/RESEP/DIS$1 DU 16 octobre 1985 par laquelle le chef de l'Etat major du Régiment de Sécurité Présidentielle les radie du contrôle
nominatif des militaires du Régiment de sécurité présidentielle par mesure disciplinaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que les sieurs B et A Ae Ab, militaires ayant servi sous contrat au Régiment de Sécurité Présidentielle
(RESEP) par deux requêtes distinctes en date du 19 novembre 1985 demandant l'annulation de la décision N° 348/EP/RESEP/PERS/DIS$1. du 16
octobre 1985 les radiant avant terme et par mesure disciplinaire du contrôle nominatif des militaires du RESEP.
Qu'ils invoquent la violation des droits de la défense en ce qu'ils n'ont pu présenter leurs explications en Conseil de Discipline ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi N° 71-007 du 30 juin 1971 portant statut des militaires servant sous contrat dans les forces
armées : " Le contrat d'engagement ou de rengagement souscrit par un citoyen malagasy constitue le titre de possession de son état et lui rend
applicable les garanties, avantages et obligations définis par la présente loi " ; que d'après l'article 8 de la même loi " Les contrats
d'engagement ou de rengagement peuvent être résiliés par l'autorité habilitée ;
- soit sur demande motivée des intéressés
soit d'office
- par mesure disciplinaire, après avis d'un Conseil de discipline " ; que par ailleurs le chapitre II de la même loi en ses articles 41 et 43
édicte les mesures relatives aux garanties fondamentales dont le droit d'être entendu avant d'être puni, la présentation devant le conseil de
discipline, la communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces du dossier, le droit à un défenseur ;
Considérant que les requérants ont été radiés avant terme par mesure disciplinaire ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir que les
garanties fondamentales édictées par la loi ont été respectées ; que les correspondances adressées aux autorités compétentes les invitant à
fournir des précisions sur les mesures prises sont demeurées à ce jour sans réponse
Considérant qu'en l'absence de disposition légale contraire, les garanties par la loi n°71-007 du 30 juin 1971 demeurent applicable aux
requérants et ce nonobstant la création d'un conseil de discipline spécial ; que dès lors la décision attaquée, prise en violation des droits
de la défense ne peut être qu'illégale et en conséquence encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : Les dossiers n° 126 et 127/85-ADM sont joints ;
Article 2 : La décision N° 348/EN/RESEP/DIS$1. du 16 octobre 1985 est annulée ;
Article 3 : L'Etat supportera les dépens ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la défense, au RESEP, Monsieur Le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 126/85-ADM;127/85-ADM
Date de la décision : 13/05/1987

Parties
Demandeurs : BEMOL et ANDRIAMIRAHO Arsène Richard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-05-13;126.85.adm ?
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