La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1987 | MADAGASCAR | N°18/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 avril 1987, 18/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour Madame A Ab, Com

merçante, par les soins de Maître Alfred RAMANGASOAVINA, Avocat, 24, rue
Aa, Antananari...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour Madame A Ab, Commerçante, par les soins de Maître Alfred RAMANGASOAVINA, Avocat, 24, rue
Aa, Antananarivo, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier.
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 février 1984 sous le n°18/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative faire condamner le Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra à titre de dommages-intérêts au paiement de la somme de
Quatre Millions de Francs, toutes causes confondues ;
Subsidiairement, ordonner une expertise à fin d'évaluer les préjudices ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que dame A Ab demande la condamnation du Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra au paiement de la somme de
quatre millions de dommages-intérêts en raison de la perte totale de sa maison sise à Ampatsakana des suites de l'écroulement du sentier public
qui se trouvait en amont de son immeuble ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Fivondronana soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que les dispositions de l'article 37 bis de l'ordonnance
n°76-144 du 27 décembre 1976 n'ont pas été respectées ;
Considérant que l'article 37 bis cité stipule qu'aucune action judiciaire ne peut à peine de nullité être intentée contre une collectivité
décentralisée qu'autant que le demandeur a dû préalablement adresser à la Collectivité tutélaire ou au Pouvoir Central, s'il s'agit d'une
Faritany un mémoire contenant l'exposé et les motifs de la réclamation.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé sans préjudice des actes conservatoires " ;
Considérant que le mémoire adressé le 2 avril 1982 par dame Ab A à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Faritany après
ne remplit pas les conditions requises et ne saurait constituer un mémoire préalable dans les termes de l'article 37 bis ; qu'en effet, et plus
particulièrement la demande des dommages-intérêts y contenue vise directement le Faritany tutélaire et non la collectivité décentralisée
intéressée ;
Considérant dans ces conditions qu'à défaut de mémoire préalable la requête de dame A Ab reste irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de Madame A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Présidents du Comité Exécutif du Faritany et du Fivondronana
d'Antananarivo Renivohitra et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/84-ADM
Date de la décision : 22/04/1987

Parties
Demandeurs : RAZAFIMALALA Christine
Défendeurs : FIVONDRONANA ANTANANARIVO RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-04-22;18.84.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award