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01/04/1987 | MADAGASCAR | N°114/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 avril 1987, 114/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab, lot

II A 119 K bis Ae, Ah Ad, Antananarivo-Renivohitra, ladite
requête enregistrée au gref...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ab, lot II A 119 K bis Ae, Ah Ad, Antananarivo-Renivohitra, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 décembre 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
1°- annuler les décisions du Ministère de la Défense matérialisée par les lettres n°426/MINDEF/DCR/SAS du 7 juillet 1984,
n°495/1/MINDEF/SG/DCR/SAS du 27 juillet 1984 et l'assignation en date du 05/09/84 l'ayant déchu de ses fonctions de Président Nationale de
l'Association " Fovondronamben'ny Aa B Ag 47 " ;
2°- lui allouer la somme de 4.500.000 FMG à titre de Dommages-Intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que la Dame RAJOELA Lucie sollicite
1°- l'annulation des lettres n°426/MINDEF/DCR/SAS en date du 07 juillet 1984, n°495/1/MINDEF/SG/DCR/SAS du 27 juillet 1984 et de l'assignation
en date du 05 septembre 1984 l'ayant déchue de ses fonctions de Présidente Nationale de l'Association " Fivondronamben'ny Aa B
Ag 47 " (FBMT-47) et de Présidente des Agriculteurs de la Section de Af Ac ;
2°- la condamnation de l'Etat Malagasy à lui allouer la somme de 4.500.000 FMG à titre de Dommages-Intérêts ;
1°- Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête aux motifs que la première lettre constituait déjà une décision et que
la deuxième ainsi que l'assignation n'en sont que la confirmation ; qu'ainsi la requête déposée le 04 décembre 1984 est atteinte par la
forclusion ;
Mais considérant que les deux premières lettres étaient les réponses négatives faites à des demandes de la requérante et ne constituaient pas
des décisions mais des recommandations faites à la requérante de ne " toucher à rien avant la fin d'une enquête en cours " ; qu'ainsi,
l'assignation du 05 septembre 1984 ne peut en être la confirmation mais la seule décision prise par la Direction des Combattants de la
Révolution et qui a abouti à la déchéance de la requérante de ses fonctions ; que par conséquent, la requête est recevable en ce qui concerne
l'assignation ;
2°- Sur le fond :
Considérant que le FBMT-47 est une association fondée sur la base de l'ordonnance n°60 133 du 3 octobre 1960 selon son Statut ; qu'aucun texte
en vigueur n'a instauré la Direction des Combattants de la Révolution en autorité de Tutelle de ladite association ; que, de plus, la
requérante n'a pas été nommée à son poste par une quelconque décision de l'Administration mais a été élue par les membres de l'Association ;
qu'ainsi, l'assignation en date du 05 septembre 1984 faite par la Direction des Combattants de la Révolution est manifestement entachée d'excès
de pouvoir et encourt dès lors l'annulation ;
3°- Sur les Dommages-Intérêts :
Considérant qu'il ressort des éléments de dossier que l'application de la mesure attaquée a cause effectivement des préjudices à la Dame
RAJOELA Lucie par le fait qu'elle a dû abandonner en hâte la plupart de ses biens ; puisqu'on ne lui a donné que 48 heures pour évacuer les
lieux ; que, toute fois, la somme de 4.500.000 FMG avancée par la requérante ne paraît pas conforme aux préjudices réels ; qu'il sera fait une
juste appréciation de la cause en lui allouant la somme de 1.250.000 FMG à titre de Dommages-Intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'Assignation en date du 05 septembre 1984 de la Direction de la Révolution est annulée ;
Article 2 : C Ai est condamné à payer la somme de 1.250.000 FMG à la Dame RAJOELA Lucie à titre de Dommages-Intérêts ;
Article 3 : Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/84-ADM
Date de la décision : 01/04/1987

Parties
Demandeurs : Dame RAJOELA Lucie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-04-01;114.84.adm ?
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